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Alarme ! Alarme !

Publié le 8 novembre 2005

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Ci-des­sous, un com­mu­ni­qué récent du Front National :

Communiqué de Presse de Marine LE PEN, Présidente du Groupe FN au Conseil Régional d’Ile-de-France et Vice-Présidente du Front National.

Violences Urbaines : Il faut que le Conseil des minis­tres décrète immé­dia­te­ment l’état d’urgence

Les vio­len­ces urbai­nes frap­pent par­ti­cu­liè­re­ment cer­tai­nes com­mu­nes péri­phé­ri­ques de la région pari­sienne. C’est à ce titre que je me dois de pren­dre la défense des habi­tants des com­mu­nes concer­nées. Il est temps de faire cesser les sac­ca­ges, les incen­dies cri­mi­nels, les tirs à balles réel­les, ainsi que les agres­sions contre les per­son­nes Pour ce faire, j’émets une pro­po­si­tion claire : l’ins­tau­ra­tion de l’état d’urgence sur tous les ter­ri­toi­res concer­nés.

En effet, seule la loi n°55 - 385 du 3 avril 1955 rela­tif à l’état d’urgence per­met­trait de rame­ner l’ordre.

Cette loi auto­rise le gou­ver­ne­ment, réuni en Conseil des minis­tres, à décré­ter l’état d’urgence, et à pren­dre immé­dia­te­ment les mesu­res sui­van­tes : Interdire la cir­cu­la­tion des per­son­nes sur cer­tai­nes voies, ins­ti­tuer des zones de pro­tec­tion, pro­non­cer des inter­dic­tions de séjour dans les dépar­te­ments concer­nés, inter­dire les réu­nions pro­vo­ca­tri­ces, assi­gner cer­tains indi­vi­dus à rési­dence ou encore auto­ri­ser toutes per­qui­si­tions admi­nis­tra­ti­ves de jour comme de nuit. Enfin, la prin­ci­pale mesure consis­te­rait à obli­ger le dépôt dans les com­mis­sa­riats de toutes les armes et muni­tions ; le tout sous peine d’un empri­son­ne­ment immé­diat.


C’est cette loi sur laquelle de Villepin entend s’appuyer pour ins­tau­rer l’état d’urgence dans les ban­lieues.

Cette loi remonte aux débuts de la guerre d’Algérie. Aux heures les plus som­bres de la guerre colo­niale, dont les mas­sa­cres d’Octobre 1961 n’ont été « qu’ »un épisode parmi d’autres.

Tous les mili­tants doi­vent lire ce texte avec sérieux et atten­tion.

Si de Villepin et Sarkozy par­vien­nent à leurs fins, il s’agira d’un retour à une chappe de plomb sans pré­cé­dent depuis des décen­nies.


Loi 55-385 3 Avril 1955

Loi ins­ti­tuant un état d’urgence et en décla­rant l’appli­ca­tion en Algérie.

Article 1 En vigueur Créé par Loi n°55-385 du 3 avril 1955 (JORF 7 avril 1955).

L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du ter­ri­toire métro­po­li­tain, de l’Algérie, ou des dépar­te­ments d’outre-mer, soit en cas de péril immi­nent résul­tant d’attein­tes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements pré­sen­tant, par leur nature et leur gra­vité, le carac­tère de cala­mité publi­que.

Article 2 En vigueur Créé par Loi n°55-385 du 3 avril 1955 (JORF 7 avril 1955). Modifié par Ordonnance n°60-372 du 15 avril 1960 art. 1 (JORF 17 avril 1960). En vigueur, ver­sion du 17 Avril 1960

TITRE Ier.

L’état d’urgence est déclaré par décret en Conseil des minis­tres. Ce décret déter­mine la ou les cir­cons­crïp­tions ter­ri­to­ria­les à l’inté­rieur des­quel­les il entre en vigueur.

Dans la limite de ces cir­cons­crïp­tions, les zones où l’état d’urgence rece­vra appli­ca­tion seront fixées par décret.

La pro­ro­ga­tion de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être auto­ri­sée que par la loi.

Article 5 En vigueur

TITRE Ier. La décla­ra­tion de l’état d’urgence donne pou­voir au préfet dont le dépar­te­ment se trouve en tout ou partie com­pris dans une cir­cons­crïp­tion prévue à l’arti­cle 2 :

1° D’inter­dire la cir­cu­la­tion des per­son­nes ou des véhi­cu­les dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ;

2° D’ins­ti­tuer, par arrêté, des zones de pro­tec­tion ou de sécu­rité où le séjour des per­son­nes est régle­menté ;

3° D’inter­dire le séjour dans tout ou partie du dépar­te­ment à toute per­sonne cher­chant à entra­ver, de quel­que manière que ce soit, l’action des pou­voirs publics.

Article 6 En vigueur Créé par Loi n°55-385 du 3 avril 1955 (JORF 7 avril 1955). Modifié par Loi n°55-1080 du 7 août 1955 art. 3 (JORF 14 août 1955).

En vigueur, ver­sion du 14 Août 1955

TITRE Ier.

Le minis­tre de l’inté­rieur dans tous les cas et, en Algérie, le gou­ver­neur géné­ral peu­vent pro­non­cer l’assi­gna­tion à rési­dence dans une cir­cons­crïp­tion ter­ri­to­riale ou une loca­lité déter­mi­née de toute per­sonne rési­dant dans la zone fixée par le décret visé à l’arti­cle 2 dont l’acti­vité s’avère dan­ge­reuse pour la sécu­rité et l’ordre publics des cir­cons­crïp­tions ter­ri­to­ria­les visées audit arti­cle.

L’assi­gna­tion à rési­dence doit per­met­tre à ceux qui en sont l’objet de rési­der dans une agglo­mé­ra­tion ou à proxi­mité immé­diate d’une agglo­mé­ra­tion.

En aucun cas, l’assi­gna­tion à rési­dence ne pourra avoir pour effet la créa­tion de camps où seraient déte­nues les per­son­nes visées à l’alinéa pré­cé­dent.

L’auto­rité admi­nis­tra­tive devra pren­dre toutes dis­po­si­tions pour assu­rer la sub­sis­tance des per­son­nes astrein­tes à rési­dence ainsi que celle de leur famille.

Article 8 En vigueur En vigueur, ver­sion du 7 Avril 1955 TITRE Ier.

Le minis­tre de l’inté­rieur, pour l’ensem­ble du ter­ri­toire où est ins­ti­tué l’état d’urgence, le gou­ver­ne­ment géné­ral pour l’Algérie et le préfet, dans le dépar­te­ment, peu­vent ordon­ner la fer­me­ture pro­vi­soire des salles de spec­ta­cles, débits de bois­sons et lieux de réu­nion de toute nature dans les zones déter­mi­nées par le décret prévu à l’arti­cle 2.

Peuvent être également inter­di­tes, à titre géné­ral ou par­ti­cu­lier, les réu­nions de nature à pro­vo­quer ou à entre­te­nir le désor­dre.

Article 11 En vigueur Modifié par Ordonnance n°60-372 du 15 avril 1960 art. 1 (JORF 17 avril 1960).

En vigueur, ver­sion du 17 Avril 1960

TITRE Ier.

Le décret décla­rant ou la loi pro­ro­geant l’état d’urgence peu­vent, par une dis­po­si­tion expresse :

1° Conférer aux auto­ri­tés admi­nis­tra­ti­ves visées à l’arti­cle 8 le pou­voir d’ordon­ner des per­qui­si­tions à domi­cile de jour et de nuit ;

2° Habiliter les mêmes auto­ri­tés à pren­dre toutes mesu­res pour assu­rer le contrôle de la presse et des publi­ca­tions de toute nature ainsi que celui des émissions radio­pho­ni­ques, des pro­jec­tions ciné-mato­gra­phi­ques et des repré­sen­ta­tions théâ­tra­les.

Les dis­po­si­tions du para­gra­phe 1° du pré­sent arti­cle ne sont appli­ca­bles que dans les zones fixées par le décret prévu à l’arti­cle 2 ci-dessus.

Loi ins­ti­tuant un état d’urgence et en décla­rant l’appli­ca­tion en Algérie.

Article 14 En vigueur Créé par Loi n°55-385 du 3 avril 1955 (JORF 7 avril 1955).

En vigueur, ver­sion du 7 Avril 1955

TITRE Ier.

Les mesu­res prises en appli­ca­tion de la pré­sente loi ces­sent d’avoir effet en même temps que prend fin l’état d’urgence.

Toutefois, après la levée de l’état d’urgence les tri­bu­naux mili­tai­res conti­nuent de connaî­tre des crimes et délits dont la pour­suite leur avait été défé­rée.

Loi 55-385 3 Avril 1955

Loi ins­ti­tuant un état d’urgence et en décla­rant l’appli­ca­tion en Algérie.

Article 15 En vigueur Créé par Loi n°55-385 du 3 avril 1955 (JORF 7 avril 1955). En vigueur, ver­sion du 7 Avril 1955

TITRE II.

L’état d’urgence est déclaré sur le ter­ri­toire de l’Algérie et pour une durée de six mois.

Un décret, pris en exé­cu­tion de l’arti­cle 2, fixera les zones dans les­quel­les cet état d’urgence rece­vra appli­ca­tion.


En conclu­sion : plus d’hési­ta­tions ! Mobilisation de masse contre la liqui­da­tion des liber­tés ! De par­tout, appe­lons à des assem­blées géné­ra­les, en grève, en grève, en grève, en mani­fes­ta­tions !

Syndicats, orga­ni­sa­tions poli­ti­ques, tous ceux qui se récla­ment du mou­ve­ment ouvrier, de la révo­lu­tion et du pro­grès social : met­tons en échec immé­dia­te­ment ce gou­ver­ne­ment ! Dehors les Chirac, Villepin, Sarko, à bas l’état d’urgence, non à l’inter­ven­tion de l’armée, pour la sau­ve­garde des liber­tés !


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