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Le Code noir

Publié le 5 mars

Maj le 7 mars 2009

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Le Code noir de l’esclavage a été concocté par Colbert, sur les ordres de Louis XIV, au profit des colons, notamment aux Antilles, en Louisiane, en Guyane, à la Réunion... Il a été promulgué en mars 1685. Aboli par la Convention en 1794, l’esclavage fut rétabli en 1802 par Bonaparte et les dispositions du Code noir furent intégrées au Code civil en 1803. C’est un des textes les plus monstrueux de notre histoire qui considère que l’humain de race noire n’est qu’une marchandise, qui met en place tout un arsenal répressif avec des sévices sadiques (même s’il aurait été établi pour limiter la cruauté des colons), qui rend criminelle la liberté de l’esclave (mise à mort des marrons, esclaves fugitifs). Et les philosophes soi-disant des Lumières ne se sont même pas insurgés contre ce texte, certains profitant des trafics négriers...

Édit du roi sur les escla­ves des îles de l’Amérique

Mars 1685, à Versailles,

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre :

À tous, pré­sents et à venir, salut.

Préambule

Comme nous devons également nos soins à tous les peu­ples que la divine pro­vi­dence a mis sous notre obéis­sance, nous avons bien voulu faire exa­mi­ner en notre pré­sence les mémoi­res qui nous ont été envoyés par nos offi­ciers de nos îles de l’Amérique, par les­quels ayant été infor­més du besoin qu’ils ont de notre auto­rité et de notre jus­tice pour y main­te­nir la dis­ci­pline de l’église catho­li­que, apos­to­li­que et romaine, pour y régler ce qui concerne l’état et la qua­lité des escla­ves dans nos dites îles, et dési­rant y pour­voir et leur faire connaî­tre qu’encore qu’ils habi­tent des cli­mats infi­ni­ment éloignés de notre séjour ordi­naire, nous leur sommes tou­jours pré­sent, non seu­le­ment par l’étendue de notre puis­sance, mais encore par la promp­ti­tude de notre appli­ca­tion à les secou­rir dans leurs néces­si­tés.

A ces causes, de l’avis de notre conseil, et de cer­taine science, pleine de puis­sance et auto­rité royale, nous avons dit, statué et ordonné, disons, sta­tuons et ordon­nons ce qui suit.

Article 1er

Voulons que l’édit du feu Roi de Glorieuse Mémoire, notre très honoré sei­gneur et père, du 23 avril 1615, soit exé­cuté dans nos îles ; ce fai­sant, enjoi­gnons à tous nos offi­ciers de chas­ser de nos­di­tes îles tous les juifs qui y ont établi leur rési­dence, aux­quels, comme aux enne­mis décla­rés du nom chré­tien, nous com­man­dons d’en sortir dans trois mois à comp­ter du jour de la publi­ca­tion des pré­sen­tes, à peine de confis­ca­tion de corps et de biens.

Article 2

Tous les escla­ves qui seront dans nos îles seront bap­ti­sés et ins­truits dans la reli­gion catho­li­que, apos­to­li­que et romaine. Enjoignons aux habi­tants qui achè­tent des nègres nou­vel­le­ment arri­vés d’en aver­tir dans hui­taine au plus tard les gou­ver­neur et inten­dant des­di­tes îles, à peine d’amende arbi­traire, les­quels don­ne­ront les ordres néces­sai­res pour les faire ins­truire et bap­ti­ser dans le temps conve­na­ble.

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Vente d’esclaves

Article 3

Interdisons tout exer­cice public d’autre reli­gion que la reli­gion catho­li­que, apos­to­li­que et romaine. Voulons que les contre­ve­nants soient punis comme rebel­les et déso­béis­sants à nos com­man­de­ments. Défendons toutes assem­blées pour cet effet, les­quel­les nous décla­rons conven­ti­cu­les, illi­ci­tes et sédi­tieu­ses, sujet­tes à la même peine qui aura lieu même contre les maî­tres qui lui per­met­tront et souf­fri­ront à l’égard de leurs escla­ves.

Article 4

Ne seront pré­po­sés aucuns com­man­deurs à la direc­tion des nègres, qui ne fas­sent pro­fes­sion de la reli­gion catho­li­que, apos­to­li­que et romaine, à peine de confis­ca­tion des­dits nègres contre les maî­tres qui les auront pré­po­sés et de puni­tion arbi­traire contre les com­man­deurs qui auront accepté ladite direc­tion.

Article 5

Défendons à nos sujets de la reli­gion pro­tes­tante d’appor­ter aucun trou­ble ni empê­che­ment à nos autres sujets, même à leurs escla­ves, dans le libre exer­cice de la reli­gion catho­li­que, apos­to­li­que et romaine, à peine de puni­tion exem­plaire.

Article 6

Enjoignons à tous nos sujets, de quel­que qua­lité et condi­tion qu’ils soient, d’obser­ver les jours de diman­ches et de fêtes, qui sont gardés par nos sujets de la reli­gion catho­li­que, apos­to­li­que et romaine. Leur défen­dons de tra­vailler ni de faire tra­vailler leurs escla­ves aux­dits jours depuis l’heure de minuit jusqu’à l’autre minuit à la culture de la terre, à la manu­fac­ture des sucres et à tous autres ouvra­ges, à peine d’amende et de puni­tion arbi­traire contre les maî­tres et confis­ca­tion tant des sucres que des escla­ves qui seront sur­pris par nos offi­ciers dans le tra­vail.

Article 7

Leur défen­dons pareille­ment de tenir le marché des nègres et de toute autre mar­chan­dise aux­dits jours, sur pareille peine de confis­ca­tion des mar­chan­di­ses qui se trou­ve­ront alors au marché et d’amende arbi­traire contre les mar­chands.

Article 8

Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la reli­gion catho­li­que, apos­to­li­que et romaine inca­pa­bles de contrac­ter à l’avenir aucuns maria­ges vala­bles, décla­rons bâtards les enfants qui naî­tront de telles conjonc­tions, que nous vou­lons être tenues et répu­tées, tenons et répu­tons pour vrais concu­bi­na­ges.

Article 9

Les hommes libres qui auront eu un ou plu­sieurs enfants de leur concu­bi­nage avec des escla­ves, ensem­ble les maî­tres qui les auront souf­ferts, seront chacun condam­nés en une amende de 2000 livres de sucre, et, s’ils sont les maî­tres de l’esclave de laquelle ils auront eu les­dits enfants, vou­lons, outre l’amende, qu’ils soient privés de l’esclave et des enfants et qu’elle et eux soient adju­gés à l’hôpi­tal, sans jamais pou­voir être affran­chis. N’enten­dons tou­te­fois le pré­sent arti­cle avoir lieu lors­que l’homme libre qui n’était point marié à une autre per­sonne durant son concu­bi­nage avec son esclave, épousera dans les formes obser­vées par l’Église ladite esclave, qui sera affran­chie par ce moyen et les enfants rendus libres et légi­ti­mes.

Article 10

Les solen­ni­tés pres­cri­tes par l’ordon­nance de Blois et par la Déclaration de 1639 pour les maria­ges seront obser­vées tant à l’égard des per­son­nes libres que des escla­ves, sans néan­moins que le consen­te­ment du père et de la mère de l’esclave y soit néces­saire, mais celui du maître seu­le­ment.

Article 11

Défendons très expres­sé­ment aux curés de pro­cé­der aux maria­ges des escla­ves, s’ils ne font appa­roir du consen­te­ment de leurs maî­tres. Défendons aussi aux maî­tres d’user d’aucu­nes contrain­tes sur leurs escla­ves pour les marier contre leur gré.

Article 12

Les enfants qui naî­tront des maria­ges entre escla­ves seront escla­ves et appar­tien­dront aux maî­tres des femmes escla­ves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maî­tres dif­fé­rents.

Article 13

Voulons que, si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, sui­vent la condi­tion de leur mère et soient libres comme elle, nonobs­tant la ser­vi­tude de leur père, et que, si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient escla­ves pareille­ment.

Article 14

Les maî­tres seront tenus de faire enter­rer en terre sainte, dans les cime­tiè­res des­ti­nés à cet effet, leurs escla­ves bap­ti­sés. Et, à l’égard de ceux qui mour­ront sans avoir reçu le bap­tême, ils seront enter­rés la nuit dans quel­que champ voisin du lieu où ils seront décé­dés.

Article 15

Défendons aux escla­ves de porter aucu­nes armes offen­si­ves ni de gros bâtons, à peine de fouet et de confis­ca­tion des armes au profit de celui qui les en trou­vera saisis, à l’excep­tion seu­le­ment de ceux qui sont envoyés à la chasse par leurs maî­tres et qui seront por­teurs de leurs billets ou mar­ques connus.

Article 16

Défendons pareille­ment aux escla­ves appar­te­nant à dif­fé­rents maî­tres de s’attrou­per le jour ou la nuit sous pré­texte de noces ou autre­ment, soit chez l’un de leurs maî­tres ou ailleurs, et encore moins dans les grands che­mins ou lieux écartés, à peine de puni­tion cor­po­relle qui ne pourra être moin­dre que du fouet et de la fleur de lys ; et, en cas de fré­quen­tes réci­di­ves et autres cir­cons­tan­ces aggra­van­tes, pour­ront être punis de mort, ce que nous lais­sons à l’arbi­trage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contre­ve­nants, et de les arrê­ter et de les conduire en prison, bien qu’ils ne soient offi­ciers et qu’il n’y ait contre eux encore aucun décret.

Article 17

Les maî­tres qui seront convain­cus d’avoir permis ou toléré telles assem­blées com­po­sées d’autres escla­ves que de ceux qui leur appar­tien­nent seront condam­nés en leurs pro­pres et privés noms de répa­rer tout le dom­mage qui aura été fait à leurs voi­sins à l’occa­sion des­di­tes assem­blées et en 10 écus d’amende pour la pre­mière fois et au double en cas de réci­dive.

Article 18

Défendons aux escla­ves de vendre des cannes de sucre pour quel­que cause et occa­sion que ce soit, même avec la per­mis­sion de leurs maî­tres, à peine du fouet contre les esclave, de 10 livres tour­nois contre le maître qui l’aura permis et de pareille amende contre l’ache­teur.

Article 19

Leur défen­dons aussi d’expo­ser en vente au marché ni de porter dans des mai­sons par­ti­cu­liè­res pour vendre aucune sorte de den­rées, même des fruits, légu­mes, bois à brûler, herbes pour la nour­ri­ture des bes­tiaux et leurs manu­fac­tu­res, sans per­mis­sion expresse de leurs maî­tres par un billet ou par des mar­ques connues ; à peine de reven­di­ca­tion des choses ainsi ven­dues, sans res­ti­tu­tion de prix, pour les maî­tres et de 6 livres tour­nois d’amende à leur profit contre les ache­teurs.

Article 20

Voulons à cet effet que deux per­son­nes soient pré­po­sées par nos offi­ciers dans chaque marché pour exa­mi­ner les den­rées et mar­chan­di­ses qui y seront appor­tées par les escla­ves, ensem­ble les billets et mar­ques de leurs maî­tres dont ils seront por­teurs.

Article 21

Permettons à tous nos sujets habi­tants des îles de se saisir de toutes les choses dont ils trou­ve­ront les escla­ves char­gés, lorsqu’ils n’auront point de billets de leurs maî­tres, ni de mar­ques connues, pour être ren­dues inces­sam­ment à leurs maî­tres, si leur habi­ta­tion est voi­sine du lieu où leurs escla­ves auront été sur­pris en délit : sinon elles seront inces­sam­ment envoyées à l’hôpi­tal pour y être en dépôt jusqu’à ce que les maî­tres en aient été aver­tis.

Article 22

Seront tenus les maî­tres de faire four­nir, par cha­cune semaine, à leurs escla­ves âgés de dix ans et au-dessus, pour leur nour­ri­ture, deux pots et demi, mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cas­sa­ves pesant cha­cune 2 livres et demie au moins, ou choses équivalentes, avec 2 livres de boeuf salé, ou 3 livres de pois­son, ou autres choses à pro­por­tion : et aux enfants, depuis qu’ils sont sevrés jusqu’à l’âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.

Article 23

Leur défen­dons de donner aux escla­ves de l’eau-de-vie de canne ou guil­dive, pour tenir lieu de sub­sis­tance men­tion­née en l’arti­cle pré­cé­dent.

Article 24

Leur défen­dons pareille­ment de se déchar­ger de la nour­ri­ture et sub­sis­tance de leurs escla­ves en leur per­met­tant de tra­vailler cer­tain jour de la semaine pour leur compte par­ti­cu­lier.

Article 25

Seront tenus les maî­tres de four­nir à chaque esclave, par chacun an, deux habits de toile ou quatre aunes de toile, au gré des maî­tres.

Article 26

Les escla­ves qui ne seront point nour­ris, vêtus et entre­te­nus par leurs maî­tres, selon que nous l’avons ordonné par ces pré­sen­tes, pour­ront en donner avis à notre pro­cu­reur géné­ral et mettre leurs mémoi­res entre ses mains, sur les­quels et même d’office, si les avis vien­nent d’ailleurs, les maî­tres seront pour­sui­vis à sa requête et sans frais ; ce que nous vou­lons être observé pour les crimes et trai­te­ments bar­ba­res et inhu­mains des maî­tres envers leurs escla­ves.

Article 27

Les escla­ves infir­mes par vieillesse, mala­die ou autre­ment, soit que la mala­die soit incu­ra­ble ou non, seront nour­ris et entre­te­nus par leurs maî­tres, et, en cas qu’ils eus­sent aban­don­nés, les­dits escla­ves seront adju­gés à l’hôpi­tal, auquel les maî­tres seront condam­nés de payer 6 sols par chacun jour, pour la nour­ri­ture et l’entre­tien de chacun esclave.

Article 28

Déclarons les escla­ves ne pou­voir rien avoir qui ne soit à leurs maî­tres ; et tout ce qui leur vient par indus­trie, ou par la libé­ra­lité d’autres per­son­nes, ou autre­ment, à quel­que titre que ce soit, être acquis en pleine pro­priété à leurs maî­tres, sans que les enfants des escla­ves, leurs pères et mères, leurs parents et tous autres y puis­sent rien pré­ten­dre par suc­ces­sions, dis­po­si­tions entre vifs ou à cause de mort ; les­quel­les dis­po­si­tions nous décla­rons nulles, ensem­ble toutes les pro­mes­ses et obli­ga­tions qu’ils auraient faites, comme étant faites par gens inca­pa­bles de dis­po­ser et contrac­ter de leur chef.

Article 29

Voulons néan­moins que les maî­tres soient tenus de ce que leurs escla­ves auront fait par leur com­man­de­ment, ensem­ble de ce qu’ils auront géré et négo­cié dans les bou­ti­ques, et pour l’espèce par­ti­cu­lière de com­merce à laquelle leurs maî­tres les auront pré­po­sés, et au cas que leurs maî­tres ne leur aient donné aucun ordre et ne les aient point pré­po­sés, ils seront tenus seu­le­ment jusqu’à concur­rence de ce qui aura tourné à leur profit, et, si rien n’a tourné au profit des maî­tres, le pécule des­dits escla­ves que les maî­tres leur auront permis d’avoir en sera tenu, après que les maî­tres en auront déduit par pré­fé­rence ce qui pourra leur être dû ; sinon que le pécule consis­tât en tout ou partie en mar­chan­di­ses, dont les escla­ves auraient per­mis­sion de faire trafic à part, sur les­quel­les leurs maî­tres vien­dront seu­le­ment par contri­bu­tion au sol la livre avec les autres créan­ciers.

Article 30

Ne pour­ront les escla­ves être pour­vus d’office ni de com­mis­sion ayant quel­que fonc­tion publi­que, ni être cons­ti­tués agents par autres que leurs maî­tres pour gérer et admi­nis­trer aucun négoce, ni être arbi­tres, experts ou témoins, tant en matière civile que cri­mi­nelle : et en cas qu’ils soient ouïs en témoi­gnage, leur dépo­si­tion ne ser­vira que de mémoire pour aider les juges à s’éclairer d’ailleurs, sans qu’on en puisse tire aucune pré­somp­tion, ni conjonc­ture, ni admi­ni­cule de preuve.

Article 31

Ne pour­ront aussi les escla­ves être par­ties ni être (sic) en juge­ment en matière civile, tant en deman­dant qu’en défen­dant, ni être par­ties civi­les en matière cri­mi­nelle, sauf à leurs maî­tres d’agir et défen­dre en matière civile et de pour­sui­vre en matière cri­mi­nelle la répa­ra­tion des outra­ges et excès qui auront été contre leurs escla­ves.

Article 32

Pourront les escla­ves être pour­sui­vis cri­mi­nel­le­ment, sans qu’il soit besoin de rendre leurs maî­tres partie, (sinon) en cas de com­pli­cité : et seront les escla­ves accu­sés, jugés en pre­mière ins­tance par les juges ordi­nai­res et par appel au Conseil sou­ve­rain, sur la même ins­truc­tion et avec les mêmes for­ma­li­tés que les per­son­nes libres.

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Article 33

L’esclave qui aura frappé son maître, sa maî­tresse ou le mari de sa maî­tresse, ou leurs enfants avec contu­sion ou effu­sion de sang, ou au visage, sera puni de mort.

Article 34

Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les escla­ves contre les per­son­nes libres, vou­lons qu’ils soient sévè­re­ment punis, même de mort, s’il y échet.

Article 35

Les vols qua­li­fiés, même ceux de che­vaux, cava­les, mulets, boeufs ou vaches, qui auront été faits par les escla­ves ou par les affran­chis, seront punis de peines afflic­ti­ves, même de mort, si le cas le requiert.

Article 36

Les vols de mou­tons, chè­vres, cochons, volailles, canne à sucre, pois, mil, manioc ou autres légu­mes, faits par les escla­ves, seront punis selon la qua­lité du vol, par les juges qui pour­ront, s’il y échet, les condam­ner d’être battus de verges par l’exé­cu­teur de la haute jus­tice et mar­qués d’une fleur de lys.

Article 37

Seront tenus les maî­tres, en cas de vol ou d’autre dom­mage causé par leurs escla­ves, outre la peine cor­po­relle des escla­ves, de répa­rer le tort en leur nom, s’ils n’aiment mieux aban­don­ner l’esclave à celui auquel le tort a été fait ; ce qu’ils seront tenus d’opter dans trois jours, à comp­ter de celui de la condam­na­tion, autre­ment ils en seront déchus.

Article 38

L’esclave fugi­tif qui aura été en fuite pen­dant un mois, à comp­ter du jour que son maître l’aura dénoncé en jus­tice, aura les oreilles cou­pées et sera marqué d’une fleur de lis une épaule ; s’il réci­dive un autre mois pareille­ment du jour de la dénon­cia­tion, il aura le jarret coupé, et il sera marqué d’une fleur de lys sur l’autre épaule ; et, la troi­sième fois, il sera puni de mort.

Article 39

Les affran­chis qui auront donné retraite dans leurs mai­sons aux escla­ves fugi­tifs, seront condam­nés par corps envers les maî­tres en l’amende de 300 livres de sucre par chacun jour de réten­tion, et les autres per­son­nes libres qui leur auront donné pareille retraite, en 10 livres tour­nois d’amende par chacun jour de réten­tion.

Article 40

L’esclave sera puni de mort sur la dénon­cia­tion de son maître non com­plice du crime dont il aura été condamné sera estimé avant l’exé­cu­tion par deux des prin­ci­paux habi­tants de l’île, qui seront nommés d’office par le juge, et le prix de l’esti­ma­tion en sera payé au maître ; et, pour à quoi satis­faire, il sera imposé par l’inten­dant sur cha­cune tête de nègre payant droits la somme portée par l’esti­ma­tion, laquelle sera régalé sur chacun des­dits nègres et levée par le fer­mier du domaine royal pour éviter à frais.

Article 41

Défendons aux juges, à nos pro­cu­reurs et aux gref­fiers de pren­dre aucune taxe dans les procès cri­mi­nels contre les escla­ves, à peine de concus­sion.

Article 42

Pourront seu­le­ment les maî­tres, lorsqu’ils croi­ront que leurs escla­ves l’auront mérité les faire enchaî­ner et les faire battre de verges ou cordes. Leur défen­dons de leur donner la tor­ture, ni de leur faire aucune muti­la­tion de mem­bres, à peine de confis­ca­tion des escla­ves et d’être pro­cédé contre les maî­tres extra­or­di­nai­re­ment.

Article 43

Enjoignons à nos offi­ciers de pour­sui­vre cri­mi­nel­le­ment les maî­tres ou les com­man­deurs qui auront tué un esclave étant sous leur puis­sance ou sous leur direc­tion et de punir le meur­tre selon l’atro­cité des cir­cons­tan­ces ; et, en cas qu’il y ait lieu à l’abso­lu­tion, per­met­tons à nos offi­ciers de ren­voyer tant les maî­tres que les com­man­deurs absous, sans qu’ils aient besoin d’obte­nir de nous Lettres de grâce.

Article 44

Déclarons les escla­ves être meu­bles et comme tels entrer dans la com­mu­nauté, n’avoir point de suite par hypo­thè­que, se par­ta­ger également entre les cohé­ri­tiers, sans pré­ci­put et droit d’aînesse, n’être sujets au douaire cou­tu­mier, au retrait féodal et ligna­ger, aux droits féo­daux et sei­gneu­riaux, aux for­ma­li­tés des décrets, ni au retran­che­ment des quatre quints, en cas de dis­po­si­tion à cause de mort et tes­ta­men­taire.

Article 45

N’enten­dons tou­te­fois priver nos sujets de la faculté de les sti­pu­ler pro­pres à leurs per­son­nes et aux leurs de leur côté et ligne, ainsi qu’il se pra­ti­que pour les sommes de deniers et autres choses mobi­liai­res.

Article 46

Seront dans les sai­sies des escla­ves obser­vées les formes pres­cri­tes par nos ordon­nan­ces et les cou­tu­mes pour les sai­sies des choses mobi­liai­res. Voulons que les deniers en pro­ve­nant soient dis­tri­bués par ordre de sai­sies ; ou, en cas de déconfi­ture, au sol la livre, après que les dettes pri­vi­lé­gié auront été payées et géné­ra­le­ment que la condi­tion des escla­ves soit réglée en toutes affai­res comme celle des autres choses mobi­liai­res, aux excep­tions sui­van­tes.

Article 47

Ne pour­ront être saisis et vendus sépa­ré­ment le mari, la femme et leurs enfants impu­bè­res, s’ils sont tous sous la puis­sance d’un même maître ; décla­rons nulles les sai­sies et ventes sépa­rées qui en seront faites ; ce que nous vou­lons avoir lieu dans les alié­na­tions volon­tai­res, sous peine, contre ceux qui feront les alié­na­tions, d’être privés de celui ou de ceux qu’ils auront gardés, qui seront adju­gés aux acqué­reurs, sans qu’ils soient tenus de faire aucun sup­plé­ment de prix.

Article 48

Ne pour­ront aussi les escla­ves tra­vaillant actuel­le­ment dans les sucre­ries, indi­go­te­ries et habi­ta­tions, âgés de qua­torze ans et au-dessus jusqu’à soixante ans, être saisis pour dettes, sinon pour ce qui sera dû du prix de leur achat, ou que la sucre­rie, indi­go­te­rie, habi­ta­tion, dans laquelle ils tra­vaillent soit saisie réel­le­ment ; défen­dons, à peine de nul­lité, de pro­cé­der par saisie réelle et adju­di­ca­tion par décret sur les sucre­ries, indi­go­te­ries et habi­ta­tions, sans y com­pren­dre les nègres de l’âge susdit y tra­vaillant actuel­le­ment.

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Travail de la canne à sucre

Article 49

Le fer­mier judi­ciaire des sucre­ries, indi­go­te­ries, ou habi­ta­tions sai­sies réel­le­ment conjoin­te­ment avec les escla­ves, sera tenu de payer le prix entier de son bail, sans qu’il puisse comp­ter parmi les fruits qu’il per­çoit les enfants qui seront nés des escla­ves pen­dant son bail.

Article 50

Voulons, nonobs­tant toutes conven­tions contrai­res, que nous décla­rons nulles, que les­dits enfants appar­tien­nent à la partie saisie, si les créan­ciers sont satis­faits d’ailleurs, ou à l’adju­di­ca­taire, s’il inter­vient un décret ; et, à cet effet, il sera fait men­tion dans la der­nière affi­che, avant l’inter­po­si­tion du décret, des­dits enfants nés escla­ves depuis la saisie réelle. Il sera fait men­tion, dans la même affi­che, des escla­ves décé­dés depuis la saisie réelle dans laquelle ils étaient com­pris.

Article 51

Voulons, pour éviter aux frais et aux lon­gueurs des pro­cé­du­res, que la dis­tri­bu­tion du prix entier de l’adju­di­ca­tion conjointe des fonds et des escla­ves, et de ce qui pro­vien­dra du prix des baux judi­ciai­res, soit faite entre les créan­ciers selon l’ordre de leurs pri­vi­lè­ges et hypo­thè­ques, sans dis­tin­guer ce qui est pour le prix des fonds d’avec ce qui est pour le prix des escla­ves.

Article 52

Et néan­moins les droits féo­daux et sei­gneu­riaux ne seront payés qu’à pro­por­tion du prix des fonds.

Article 53

Ne seront reçus les ligna­gers et sei­gneurs féo­daux à reti­rer les fonds décré­tés, s’ils ne reti­rent les escla­ves vendus conjoin­te­ment avec fonds ni l’adju­di­ca­taire à rete­nir les escla­ves sans les fonds.

Article 54

Enjoignons aux gar­diens nobles et bour­geois usu­frui­tiers, amo­dia­teurs et autres jouis­sants des fonds aux­quels sont atta­chés des escla­ves qui y tra­vaillent, de gou­ver­ner les­dits escla­ves comme bons pères de famille, sans qu’ils soient tenus, après leur admi­nis­tra­tion finie, de rendre le prix de ceux qui seront décé­dés ou dimi­nués par mala­die, vieillesse ou autre­ment, sans leur faute, et sans qu’ils puis­sent aussi rete­nir comme fruits à leur profit les enfants nés des­dits escla­ves durant leur admi­nis­tra­tion, les­quels nous vou­lons être conser­vés et rendus à ceux qui en sont maî­tres et les pro­prié­tai­res.

Article 55

Les maî­tres âgés de vingt ans pour­ront affran­chir leurs escla­ves par tous actes vifs ou à cause de mort, sans qu’ils soient tenus de rendre raison de l’affran­chis­se­ment, ni qu’ils aient besoin d’avis de parents, encore qu’ils soient mineurs de vingt-cinq ans.

Article 56

Les escla­ves qui auront été fait léga­tai­res uni­ver­sels par leurs maî­tres ou nommés exé­cu­teurs de leurs tes­ta­ments ou tuteurs de leurs enfants, seront tenus et répu­tés, les tenons et répu­tons pour affran­chis.

Article 57

Déclarons leurs affran­chis­se­ments faits dans nos îles, leur tenir lieu de nais­sance dans nos­di­tes îles et les escla­ves affran­chis n’avoir besoin de nos let­tres de natu­ra­lité pour jouir des avan­ta­ges de nos sujets natu­rels de notre royauté, terres et pays de notre obéis­sance, encore qu’ils soient nés dans les pays étrangers.

Article 58

Commandons aux affran­chis de porter un res­pect sin­gu­lier à leurs anciens maî­tres, à leurs veuves et à leurs enfants, en sorte que l’injure qu’ils leur auront faite soit punie plus griè­ve­ment que si elle était faite à une autre per­sonne : les décla­rons tou­te­fois francs et quit­tes envers eux de toutes autres char­ges, ser­vi­ces et droits utiles que leurs anciens maî­tres vou­draient pré­ten­dre tant sur leurs per­son­nes que sur leurs biens et suc­ces­sions en qua­lité de patrons.

Article 59

Octroyons aux affran­chis les mêmes droits, pri­vi­lè­ges et immu­ni­tés dont jouis­sent les per­son­nes nées libres ; vou­lons que le mérite d’une liberté acquise pro­duise en eux, tant pour leurs per­son­nes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bon­heur de la liberté natu­relle cause à nos autres sujets.

Article 60

Déclarons les confis­ca­tions et les amen­des qui n’ont point de des­ti­na­tion par­ti­cu­lière, par ces pré­sen­tes nous appar­te­nir, pour être payées à ceux qui sont pré­po­sés à la recette de nos droits et de nos reve­nus ; vou­lons néan­moins que dis­trac­tion soit faite du tiers des­di­tes confis­ca­tions et amen­des au profit de l’hôpi­tal établi dans l’île où elles auront été adju­gées.

Si don­nons l’ordre à nos aimés et loyaux gens tenant notre conseil sou­ve­rain établi à la Martinique, Guadeloupe, Saint-Christophe, que ces pré­sen­tes ils aient à les faire lire, publier et enre­gis­trer, et le contenu en elles garder et obser­ver de point en point selon leur forme et teneur, sans contre­ve­nir ni per­met­tre qu’il y soit contre­venu en quel­que sorte et manière que ce soit, nonobs­tant tous édits, décla­ra­tions, arrêts et usages, aux­quels nous avons dérogé et déro­geons par ces dites pré­sen­tes, car tel est notre plai­sir.

Et enfin que ce soit chose ferme et stable à tou­jours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Donné à Versailles au mois de mars 1685.

Signé : Louis le qua­tor­zième.


Dans les prochains jours :

Infos locales

5 septembre


3 septembre

  • Rapports sociaux de genre

    Soirée de soutien au livre du CLAS à propos du viol

    Vendredi 1er octo­bre à 19h au « Z » - RN 86 à Soyons 07 (proche valence) - Entrée 5 euros.

  • Migrations - sans-papierEs

    Face au racisme et à la xénophobie d'État : La solidarité de classe, pas l'hypocrisie républicaine

    Tract CGA manif 4 sep­tem­bre :
    - Une suren­chère répres­sive et raciste
    - Une his­toire qui ne date pas d’aujourd’hui
    - Libéralisation de la parole raciste et stra­té­gie de divi­sion
    En se posant en ges­tion­nai­res de l’État et du capi­ta­lisme, les cou­rants poli­ti­ques de gauche qui font mine de s’émouvoir de la poli­ti­que actuelle, ont depuis des années apporté leur pierre à l’édifice d’une répu­bli­que raciste et xéno­phobe.


31 août


30 août

  • Migrations - sans-papierEs

    Présentation / discussion autour du prochain camp No Border

    Le pro­chain camp No Border ce sera à Bruxelles à partir du 25 sep­tem­bre. Présentation, pro­jec­tion et dis­cus­sion le 8 sept. à 19 h à La Gryffe dans le cadre d’une tour­née d’infos faite par des mili­tan­tEs bruxel­loi­sEs.


26 août

  • Education - partage des savoirs

    Appel à actions anti-bizutage/usinage à l'ENSAM, site de Cluny (pour commencer...)

    Une grande école publi­que abrite tou­jours un bizu­tage mental appelé « usi­nage » durant près d’un tri­mes­tre. Nous avons nommé l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM), établissement com­posé de 8 cen­tres dont un près de chez nous, à Cluny, à 20 km de Mâcon. Un col­lec­tif local anti-usi­nage s’est créé et invite à une pre­mière action le 31 août où nous nous espé­rons nom­breux...


25 août

  • Discriminations

    « 100 villes contre la lapidation » : Rassemblement du 28 août à Lyon

    Dans le cadre de la cam­pa­gne pour sauver Sakineh et plus lar­ge­ment pour dénon­cer la lapi­da­tion et les exé­cu­tions, le Comité Internationale Contre la Lapidation a lancé un appel à une jour­née de mobi­li­sa­tion le 28 août « 100 villes contre la lapi­da­tion » .


22 août

  • Migrations - sans-papierEs

    cartes postales à l'Elysée

    L’ opé­ra­tion « cartes pos­ta­les » est une énième action en sou­tien à Guilherme et sa famille.


18 août

  • Résistances et solidarités internationales

    « Moi aussi, je boycotte ! » déclare le Président du tribunal correctionnel de Mulhouse

    Le Collectif 69 Palestine appelle à sou­te­nir les cinq mili­tants du Collectif Boycott 68 assi­gnés en cor­rec­tion­nelle le 13 sep­tem­bre, pour avoir appelé au boy­cott des pro­duits israé­liens à Carrefour de Mulhouse le 26 sep­tem­bre 2009. Des actions ont eu lieu à Lyon le 13 jan­vier et le 29 mai 2010.