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TIC : Dura Lex

Publié le 20 août 2005

Maj le 31 août 2005

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Afin de permettre l’évolution de l’article « TIC : Dura Lex » qui se veut un état des lieux des lois liberticides sur l’Internet.

Toutes les modifications sont les bienvenues.

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J’espère que grâce à ce texte tout le monde aura bien conscience qu’il est plus que temps de lutter contre toutes ces lois et ceux qui les imposent.

En rappel, la dernière version de cet article et de sa source sont dans le méta-article.

TIC, dura lex

Auteur : Roa Datif  riseup.net> Et d’autres illustres anonymes.
Version : 1.0.0 du 1/08/2005
Copyright : GNU Free Documentation License 1.2, http://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html
Avertissement :Pour l’instant ce texte a été écrit par un non-juriste.

Ignorantia iuris nocet

Tenir un site inter­net c’est enga­ger sa res­pon­sa­bi­lité sur ce qui y est publié. Ce qui est publié n’est pas for­cé­ment ce qui a été écrit par la per­sonne qui le tient, pour­tant, la per­sonne phy­si­que ou morale déten­trice d’un site est sou­vent consi­dé­rée comme éditrice au sens de la loi fran­çaise.

En effet, l’Internet est un outil [1]. En soit, les faits pro­duits par son uti­li­sa­tion res­tent de mêmes natu­res que ceux géné­rés par l’uti­li­sa­tion de n’importe quel outil.

Données

N’importe quelle uti­li­sa­tion d’un outil laisse des traces. Sur l’Internet, elles sont très nom­breu­ses car c’est un réseau. Dans le réseau Internet, tout élément (ser­veur, ordi­na­teur...) est dési­gné par une adresse unique et per­son­nelle (du moins pen­dant le temps de connexion). La pro­priété d’une adresse (IP) est trans­mise en échange d’infor­ma­tion per­son­nelle sur leur pro­prié­taire. Donc der­rière chaque adresse, il y a tou­jours des traces per­son­nel­les sur une ou plu­sieurs per­son­nes.

Données de connexion physiques

Ce sont toutes les don­nées trans­mi­ses pour tech­ni­que­ment pou­voir se relier à l’Internet.

Origine et destination

Parmi elles, deux sont incontour­na­bles : les adres­ses d’ori­gine et de des­ti­na­tion.

Pour accé­der aux traces per­son­nel­les lais­sées par l’uti­li­sa­tion de ces adres­ses, on se sert de l’outil WHOIS. Par exem­ple, Generic NIC :

http://www.gene­ric-nic.net/dyn/whois/ 

L’adresse de votre ordi­na­teur étant déli­vrée par votre four­nis­seur d’accès, une recher­che WHOIS sur votre adresse IP don­nera donc un résul­tat sur votre F.A.I.. Lors de la sous­crip­tion de votre contrat avec votre four­nis­seur d’accès vous avez trans­mis des don­nées per­son­nel­les (numéro de carte, adresse, etc.), tech­ni­que­ment, il n’y a aucune rela­tion entre vos don­nées per­son­nel­les et vos don­nées de navi­ga­tion sur l’inter­net. Il ne peut y avoir croi­se­ment des don­nées que si l’on tiens un regis­tre de vos connexions. On peut alors aisé­ment uti­li­ser ce regis­tre pour mettre en rela­tion vos don­nées per­son­nel­les avec vos don­nées de connexion.

Valeur juridique

S’il est for­te­ment pos­si­ble de consi­dé­rer que les don­nées por­tées au Whois n’ont pas d’effet juri­di­que, pour la simple est bonne raison que les orga­nis­mes qui les détien­nent (AFNIC par exem­ple) n’ont aucune nature juri­di­que, il n’en reste pas moins que les don­nées pré­sen­tées sont qua­si­ment tout le temps les même que celles trans­mi­ses lors du contrat d’appro­pria­tion, qui lui en a une.

Données transmise par l’outil utilisé

Utiliser Internet c’est deman­der l’accès à un ou des ser­vi­ces (page web, cour­rier électronique, etc.) à un auto­mate (un ser­veur web, un ser­veur de cour­rier électronique, etc.).

Tout outil uti­lisé pour accé­der à un ser­vice inter­net trans­met évidement le ser­vice demandé à l’auto­mate et à quelle adresse envoyer les don­nées dési­rées. Si cet auto­mate tient un regis­tre des ser­vi­ces deman­dés (comme une comp­ta­bi­lité d’épicerie exem­ple), il est pos­si­ble de savoir quel ser­vice (consul­ta­tion d’une page web, envoi d’un com­men­taire) a été uti­lisé et quand il a été uti­lisé à la seconde près.

Généralement les logi­ciels trans­met­tent plus que le simple ser­vice demandé. Sont trans­mi­ses sou­vent des infor­ma­tions sur le nom du logi­ciel, son numéro de ver­sion, sur quelle sys­tème d’exploi­ta­tion il est lancé, etc. Il devient alors pos­si­ble de savoir quel logi­ciel a été uti­lisé à quel moment pour deman­der quel ser­vice.

Si l’auto­mate tient un regis­tre qua­li­fié des ser­vi­ces demandé (comme un regis­tre hôte­lier (avec votre nom par exem­ple)), il est pos­si­ble de savoir qui, a demandé quel ser­vice, quand, et avec quel outil.

Tout cela autant de temps que le jour­nal est conservé, si jour­nal il y a.

Données autres

Il y a d’autres traces, bien plus peti­tes qui sont lais­sées, mais elles res­tent de même nature.

Enfin, d’autres traces et don­nées per­son­nel­les, plus impor­tan­tes, sont lais­sées volon­tai­re­ment, par exem­ple lors de la créa­tion d’un compte sur un site (en y lais­sant votre adresse de cour­rier électronique, votre nom, l’adresse de votre habi­ta­tion, etc.). Dès lors par le biais d’un moteur de recher­che il devient assez simple d’obte­nir une foule de ren­sei­gne­ment sur un indi­vidu.

Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique

Is fecit, cui pro­dest

Introduction

Le statut et les obli­ga­tions des inter­mé­diai­res tech­ni­ques et des com­mer­çants en ligne sont défi­nis par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numé­ri­que. Cette loi a notam­ment trans­posé la direc­tive euro­péenne n° 2000/31/CE dite "Commerce électronique" du 8 juin 2000. Loin de se conten­ter de trai­ter uni­que­ment de manière capi­ta­liste ("Commerce électronique" n’est pas "vie électronique") cette direc­tive, le légis­la­teur fran­çais [2], avec tout le zèle que l’on a déjà connu, traite également des obli­ga­tions d’iden­ti­fi­ca­tion qui ne sont pas visées par la direc­tive. Le ratio legis est bel est bien de pri­va­ti­ser une bonne fois pour toute ce domaine où le peuple se pas­sait très bien de l’État. Pour ce faire de nou­veaux ins­tru­ments juri­di­ques, comme la noti­fi­ca­tion ou le fil­trage, ont été intro­duits.

La loi sur la confiance dans l’économie numé­ri­que, unifie de manière auto­ri­taire les dis­po­si­tions rela­ti­ves à la com­mu­ni­ca­tion audio­vi­suelle dans une logi­que répres­sive tota­li­taire.

Les dis­po­si­tions rela­ti­ves à la com­mu­ni­ca­tion audio­vi­suelle sont, compte tenu de l’élitisme his­to­ri­que de ce sec­teur, en géné­ral pres­que toutes inconnues du grand public.

Un mes­sage dif­fusé sur Internet et notam­ment dans un forum de dis­cus­sion est une publi­ca­tion par voie de presse, donc soumis en plus des textes visant spé­ci­fi­que­ment l’inter­net à ceux sur la presse.

Phénomène

Pour légi­fé­rer, le légis­la­teur [2] a cons­truit une réa­lité sim­pli­fiée basée sur trois rôles spé­ci­fi­ques arbi­trai­re­ment choi­sis et impo­sés à tous, même aux per­son­nes qui n’ayant aucun de ces rôles.

La loi sur confiance en l’économie numé­ri­que ne dis­tin­gue donc que trois acteurs sur l’Internet :

  • Le fournisseur d’accès, (personnel à chaque internaute),
  • L’hébergeur du service (propriétaire de la machine),
  • L’éditeur du service (qui gère le site).

Les deux pre­miers sont en géné­ral irres­pon­sa­bles du contenu qu’ils trans­met­tent. En effet, ces rôles ne sont en aucun cas liés à la volonté de dif­fu­ser un contenu et encore moins à sa créa­tion. L’un ne fait que relier un client à l’Internet, l’autre ne fait que mettre à dis­po­si­tion des auto­ma­tes à d’autres clients. Leur res­pon­sa­bi­lité ne vient que si le fait de dif­fu­ser un contenu est un acte volon­taire de leur part. Par exem­ple, après avoir reçu une noti­fi­ca­tion conforme sur la pré­sence d’un contenu.

L’éditeur est res­pon­sa­ble du contenu d’un site et à ce titre se doit de sur­veiller les don­nées qu’il met à dis­po­si­tion du public. Un contenu mani­fes­te­ment ou non illi­cite, même tem­po­rai­re­ment publié est de sa res­pon­sa­bi­lité.

Une fois qu’un peu de recul est pris face à cette réa­lité impo­sée, il devient évident qu’elle est loin de coller à la Réalité. En effet, quand sont publiés sur un site des œuvres dont l’éditeur n’est pas l’auteur, celui-ci héberge-t-il des œuvres ou les édite-t-il ?

Il est évident que l’éditeur n’a pas for­cé­ment voca­tion à servir de para­ton­nerre judi­ciaire ce qui pose le pro­blème du rôle pos­si­ble d’un média offrant une publi­ca­tion libre assu­rée par un pro­ces­sus d’orga­ni­sa­tion trans­pa­rent par l’Internet.

Fournisseur d’accès

Qu’est-ce qu’un fournisseur d’accès ?

Outre les four­nis­seurs clas­si­ques (AOL, Free, etc...), un arrêt du 4 février 2005 de la Cour d’appel de Paris a consi­déré qu’une entre­prise four­nis­sant des ser­vi­ces Internet à ses sala­riés, en l’espèce une banque pou­vait être qua­li­fiée de four­nis­seur d’accès à Internet.

L’arti­cle 2 bis du projet LCEN adopté par les par­le­men­tai­res impose tout d’abord aux per­son­nes dont l’acti­vité est d’offrir un accès à l’inter­net, d’infor­mer

leurs abon­nés de l’exis­tence de moyens tech­ni­ques per­met­tant de res­trein­dre
l’accès à cer­tains ser­vi­ces ou de les sélec­tion­ner

et leur pro­po­ser

au moins un de ces moyens.

Par ailleurs, l’`arti­cle L32-3-1 du Code des postes et com­mu­ni­ca­tions électroniques`_ (modi­fié par l’arti­cle 29 de la loi n° 2001-1062 du 15 novem­bre 2001 dite loi sur la sécu­rité quo­ti­dienne et la loi du 9 juillet 2004) pré­cise les obli­ga­tions des opé­ra­teurs de com­mu­ni­ca­tion électroniques, four­nis­seurs d’accès inclus, en matière d’effa­ce­ment, de conser­va­tion, de trai­te­ment et/ou de trans­mis­sion à des tiers des don­nées de trafic en leur pos­ses­sion. Les opé­ra­teurs de com­mu­ni­ca­tions électroniques, et notam­ment les four­nis­seurs d’accès, sont tenus d’effa­cer ou de rendre

ano­nyme toute donnée rela­tive au trafic.

Mais évidement, ce prin­cipe est tou­te­fois aus­si­tôt assorti d’une excep­tion, le para­gra­phe II de l’arti­cle L34-1 du Code des postes et com­mu­ni­ca­tions électroniques ins­taure donc,

Pour les besoins de la recher­che, de la cons­ta­ta­tion et de la pour­suite des
infrac­tions péna­les, et dans le seul but de per­met­tre, en tant que de besoin,
la mise à dis­po­si­tion de l’auto­rité judi­ciaire d’infor­ma­tions, il peut être
dif­féré pour une durée maxi­male d’un an aux opé­ra­tions ten­dant à effa­cer ou à
rendre ano­ny­mes cer­tai­nes caté­go­ries de don­nées tech­ni­ques.

Les don­nées por­tent exclu­si­ve­ment sur l’iden­ti­fi­ca­tion des per­son­nes uti­li­sa­tri­ces et non sur le contenu des cor­res­pon­dan­ces échangées ou des infor­ma­tions consul­tées. Il est impor­tant de noter qu’en aucun cas ne sont exclues les don­nées rela­ti­ves à l’iden­tité des per­son­nes com­mu­ni­quant en privé (ex. adresse mél). Les caté­go­ries de don­nées concer­nées, la durée de leur conser­va­tion, selon l’acti­vité des opé­ra­teurs et la nature des com­mu­ni­ca­tions, seront pré­ci­sées par un décret en Conseil d’Etat, nous y revien­drons.

Les four­nis­seurs d’accès doi­vent sup­pri­mer les don­nées conser­vées après un an.

Filtrage

Summum jus, summa inju­ria.

Récemment, la déci­sion irréa­liste et irres­pon­sa­ble d’obli­ger les FAI à cen­su­rer un site a (enfin ?) été rendue.

Un com­mu­ni­qué de presse de l’IRIS donne une bonne ana­lyse du mal que cause les orga­ni­sa­tions ayant poussé cette pro­cé­dure.

Hébergeur

Un héber­geur fait partie des,

per­son­nes phy­si­ques ou mora­les qui assu­rent, même à titre gra­tuit, pour mise à
dis­po­si­tion du public par des ser­vi­ces de com­mu­ni­ca­tion au public en ligne, le
sto­ckage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de mes­sa­ges de toute nature
four­nis par des des­ti­na­tai­res de ces ser­vi­ces
  • Pas tenu à une obli­ga­tion de sur­veillance

  • Doit réagir dès qu’il a connais­sance d’un contenu liti­gieux et/ou qu’il reçoit une noti­fi­ca­tion conforme.

  • Doit pren­dre part active à la lutte contre la dif­fu­sion de conte­nus pédo-por­no­gra­phi­ques et ceux qui vio­le­rait l’arti­cle 24 de la loi sur la liberté de la presse.

  • Détenir et conser­ver

    les don­nées de nature à per­met­tre l’iden­ti­fi­ca­tion de
    qui­conque a contri­bué à la créa­tion du contenu.
    

Lutter contre les délits média­ti­sés

Les héber­geurs se doi­vent d’être des citoyens exem­plaire car

compte tenu de l’inté­rêt géné­ral atta­ché à la répres­sion de l’apo­lo­gie des
crimes contre l’huma­nité, de l’inci­ta­tion à la haine raciale ainsi que de la
por­no­gra­phie enfan­tine,

ces acteurs doi­vent concou­rir à la lutte contre la dif­fu­sion des infrac­tions visées aux cin­quième et hui­tième ali­néas de l’arti­cle 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l’arti­cle 227-23 du Code pénal.

En uti­li­sant le large consen­sus actuel contre la pédo-por­no­gra­phie et l’inci­ta­tion à la haine raciale comme fin, toutes les obli­ga­tions de col­la­bo­ra­tion sem­blent "nor­ma­les".

Et la fin se remet à jus­ti­fier les moyens...

L’hébergeur auxiliaire de police

Par le devoir des héber­geurs de conser­ver des

don­nées de nature à per­met­tre l’iden­ti­fi­ca­tion de qui­conque a contri­bué à la
créa­tion du contenu

uni­que­ment [3] dans le but que la Justice (enfin la Police main­te­nant) puisse,

requé­rir com­mu­ni­ca­tion auprès des pres­ta­tai­res men­tion­nés (...) des
don­nées.

Les héber­geurs ont donc le devoir de col­la­bo­rer (et de bien le faire, pour des pré­ci­sions, voir : Articles du Code pénal conso­li­dés suite à l’adop­tion défi­ni­tive par le Sénat du projet de loi modi­fiant la loi du 6 jan­vier 1978 ) avec l’État, qu’ils soient d’accord ou non.

Cela signi­fie donc que tout per­sonne met­tant à dis­po­si­tion du public un ser­vice de de publi­ca­tion en ligne (forum, publi­ca­tion libre) peut être consi­déré comme héber­geur s’il est en mesure de conser­ver les

don­nées de nature à per­met­tre l’iden­ti­fi­ca­tion de qui­conque a contri­bué à la
créa­tion du contenu

Le défaut de conser­va­tion des don­nées ou le fait de ne pas défé­rer à une demande d’une auto­rité judi­ciaire d’obte­nir com­mu­ni­ca­tion des­dits éléments est puni d’un an d’empri­son­ne­ment et de 75 000 Euros d’amende (art. 6 VI de la LCEN).

La conser­va­tion à priori de ces infor­ma­tions sou­lève tout de même la ques­tion de la pré­somp­tion d’inno­cence. Ficher tout acte pro­duc­tif d’infor­ma­tion sous-entend que chaque indi­vidu est un cou­pa­ble poten­tiel... Jusqu’à preuve de son inno­cence. Ne deman­dons pas là à la Justice de nous défen­dre, ce sont ceux pré­ten­dent nous repré­sen­ter qui ont décidé cela.

Enfin, si l’héber­geur n’a pas la volonté de col­la­bo­rer sans pour autant se rebel­ler, autre­ment dit, si l’héber­geur consi­dère que "force passe la raison", et traîne des pieds, il a inté­rêt à être riche. En effet, l’affaire Ouvaton/Metrobus est révé­la­trice de la néces­sité de moyens finan­ciers. La jus­tice ne pro­tège que les riches. En effet, ne se pliant pas aux ordres de Metrobus, et en agis­sant de plein droit (et peut être de mau­vaise foi, mais de plein droit tout de même), la coo­pé­ra­tive d’héber­ge­ment Ouvaton s’est retrou­vée qua­si­ment ruinée.

Ou complice

En matière de res­pon­sa­bi­lité, le texte pré­voit que les per­son­nes qui assu­rent

le sto­ckage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de mes­sage de toute
nature four­nis par des des­ti­na­tai­res de ces ser­vi­ces

ne peu­vent pas voir leur res­pon­sa­bi­lité civile enga­gée du fait des acti­vi­tés ou des infor­ma­tions sto­ckées si elles

n’avaient pas effec­ti­ve­ment connais­sance de leur carac­tère illi­cite ou de
faits et cir­cons­tan­ces fai­sant appa­raî­tre ce carac­tère

ou si

dès le moment où elles ont eu cette connais­sance, elles ont agi promp­te­ment
pour reti­rer ces don­nées ou en rendre l’accès impos­si­ble.

Ce régime amé­nagé ne s’appli­que pas dès lors que les conte­nus ont été créés par une per­sonne agis­sant sous le contrôle ou l’auto­rité du pres­ta­taire tech­ni­que.

En matière pénale, le texte pré­voit que les pres­ta­tai­res ne peu­vent voir leur res­pon­sa­bi­lité pénale enga­gée à raison des infor­ma­tions sto­ckées

si [ils] n’avaient pas effec­ti­ve­ment connais­sance de l’acti­vité ou de
l’infor­ma­tion illi­ci­tes

ou si

dès le moment où [ils] en ont eu connais­sance, [ils] ont agi promp­te­ment pour
reti­rer ces infor­ma­tions ou en rendre l’accès impos­si­ble.

De la même manière, ce régime n’a pas voca­tion à s’appli­quer dès lors que les conte­nus ont été créés par une per­sonne agis­sant sous le contrôle ou l’auto­rité du pres­ta­taire tech­ni­que.

Cette pensée pri­mi­tive qui oublie tota­le­ment la néga­tion pas­sive [4] force un sys­tème de penser où est pré­sente soit la néga­tion active, soit l’affir­ma­tion. Soit pour, soit contre.

De plus en plus toute per­sonne témoin d’un acte illi­cite doit se com­por­ter en poli­cier et en juge [5], les poli­ciers en "Judge Dred". Pourtant, il est évident pour toute per­sonne de bien, que s’il existe des juges c’est jus­te­ment pour que ce soient à eux de juger. Se pose alors la ques­tion de savoir com­ment juger d’un carac­tère mani­fes­te­ment illi­cite.

Comment apprécier le caractère illicite ?

Cette appré­cia­tion relève-t-elle d’une connais­sance de ce que le droit appelle le "bon père de famille" [6] ou d’une connais­sance de spé­cia­liste (dont cer­tai­nes per­son­nes qui conver­tis­sent l’argent en dimi­nu­tion de peine).

Des juris­pru­dence don­nent des éléments de réponse, ainsi, dans l’affaire UEJF / Multimania, le TGI de Nanterre, dans une déci­sion en date du 24 mai 2000, a consi­déré que les connais­san­ces de l’héber­geur devaient s’appré­cier selon ses com­pé­ten­ces pro­pres et non selon des com­pé­ten­ces spé­cia­li­sées (juge­ment confirmé par déci­sion de la Cour d’appel de Versailles du 16 mai 2002).

Le Conseil cons­ti­tu­tion­nel, dans sa déci­sion sus­vi­sée, a émis une réserve d’inter­pré­ta­tion qui tran­che en faveur d’une inter­pré­ta­tion res­tric­tive des cas de mise en œuvre. Ainsi les arti­cles de la LCEN ne sau­raient avoir pour effet d’enga­ger la res­pon­sa­bi­lité d’un héber­geur qui n’a pas retiré une infor­ma­tion dénon­cée.

Selon Lionel Thoumyre, ces dis­po­si­tions visent

les conte­nus d’une gra­vité avérée et dont le carac­tère illi­cite ne semble pas
être dis­cu­ta­ble,

par exem­ple, les conte­nus à carac­tère pédo-por­no­gra­phi­que, fai­sant l’apo­lo­gie des crimes de guerre ou pro­vo­quant direc­te­ment aux actes de ter­ro­risme [7].

En par­cou­rant un autre texte de loi, on remar­que que la notion de mani­fes­te­ment illi­cite est uti­li­sée à l’arti­cle 809 du code de pro­cé­dure civile :

Le pré­si­dent peut tou­jours même en pré­sence d’une contes­ta­tion sérieuse, pres­crire en référé les mesu­res conser­va­toi­res ou de remise en état qui s’impo­sent soit pour pré­ve­nir un dom­mage immi­nent soit pour faire cesser un trou­ble mani­fes­te­ment illi­cite.

Or, la notion de mani­fes­te­ment illi­cite au sens de cet arti­cle est une notion très large et fourre-tout... Rassurons-nous en consi­dé­rant que le mani­fes­te­ment illi­cite s’appli­que ici au juge­ment du pré­si­dent d’audience. Ce der­nier est un spé­cia­liste, n’est-ce pas ?

La ques­tion de la non spé­cia­li­sa­tion n’est pas éludée. Une méthode per­met­tant d’obli­ger la reconnais­sance d’un carac­tère illi­cite a été intro­duit, il s’agit de la "noti­fi­ca­tion".

Notification

La loi a intro­duit une pro­cé­dure faculta­tive [8] de noti­fi­ca­tion (art. 6 I 5°) pour prou­ver l’acqui­si­tion de la connais­sance de faits liti­gieux. Selon le texte, les pres­ta­tai­res sont pré­su­més avoir eu connais­sance de ces faits dès lors qu’un cer­tain nombre d’infor­ma­tions leur auront été com­mu­ni­quées. Selon la LCEN,

 La connais­sance de faits liti­gieux est pré­su­mée acquise (..) lorsqu’il leur
 est noti­fié les éléments sui­vants :

- la date de la noti­fi­ca­tion ;

- si le noti­fiant est une per­sonne phy­si­que : ses nom, pré­noms, pro­fes­sion, domi­cile, natio­na­lité, date et lieu de nais­sance ; si le requé­rant est une per­sonne morale : sa forme, sa déno­mi­na­tion, son siège social et l’organe qui la repré­sente léga­le­ment ;

- les nom et domi­cile du des­ti­na­taire ou, s’il s’agit d’une per­sonne morale, sa déno­mi­na­tion et son siège social ;

- la des­crip­tion des faits liti­gieux et leur loca­li­sa­tion pré­cise ;

- les motifs pour les­quels le contenu doit être retiré, com­pre­nant la men­tion des dis­po­si­tions léga­les et des jus­ti­fi­ca­tions de faits ;

- la copie de la cor­res­pon­dance adres­sée à l’auteur ou à l’éditeur des infor­ma­tions ou acti­vi­tés liti­gieu­ses deman­dant leur inter­rup­tion, leur retrait ou leur modi­fi­ca­tion, ou la jus­ti­fi­ca­tion de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.

Les pres­ta­tai­res doi­vent alors offrir un ser­vice de déla­tion faci­le­ment acces­si­ble et visi­ble, pour assu­rer que toute per­sonne puisse porter rap­por­ter l’exis­tence de ce type de don­nées. À défaut, les acteurs s’expo­sent à un an d’empri­son­ne­ment et 75 000 euros d’amende.

En cas de noti­fi­ca­tion abu­sive, les noti­fiants s’expo­sent à une peine d’un an d’empri­son­ne­ment et de 15 000 € d’amende. Cela concerne par exem­ple, le fait de signa­ler un contenu comme illi­cite dans l’unique but de le faire reti­rer alors qu’en fait il n’est mani­fes­te­ment pas illé­gal...

Obligation de conservation

Si nous regar­dons atten­ti­ve­ment l’état des lieux des liber­tés électroniques en Europe par le Sénat, nous remar­quons que la France est un État les plus liber­ti­ci­des et répres­sif, en qua­trième posi­tion ex-eaquo avec la Lituanie après l’Irlande, la Lettonie et l’Italie de Berlusconi !

A cet égard, Le Forum des droits de l’Internet est un orga­nisme qui n’a qu’une envie, rendre la notion d’Internet dif­fé­rente pour garder sa place, et ainsi jus­ti­fier son exis­tence. Ceci écrit, cer­tai­nes de ses recom­men­da­tions sont utiles afin de mieux com­pren­dre pour­quoi les inté­rêts de l’Internet mar­chand.

Dans un exem­ple de recom­man­da­tions du "Forum des droits de l’Internet", ce "forum" sou­li­gne

la néces­sité d’avoir une durée de conser­va­tion d’au moins un an pour per­met­tre
un bon dérou­le­ment des pro­cé­du­res d’enquête, en par­ti­cu­lier dans le cas
d’enquê­tes inter­na­tio­na­les.

Ce forum loin de tenter de pré­ser­ver les liber­tés indi­vi­duel­les les noie pour conti­nuer à s’atti­rer les bonnes grâces des quel­ques per­son­nes sans qui ce "forum" n’aurait ni légi­ti­mité ni exis­tence.

En pra­ti­que, même en l’absence de décret d’appli­ca­tion de ces dis­po­si­tions, les pres­ta­tai­res et opé­ra­teurs qui en ont les moyens, qui ne sui­vent aucun enga­ge­ment poli­ti­que, ou tout sim­ple­ment par peur, conser­vent les don­nées de trafic pen­dant cette durée.

Ainsi le tra­vail liber­ti­cide est faci­lité par ce "forum" et par l’absence d’enga­ge­ment poli­ti­que des prin­ci­paux acteurs numé­ri­ques.

Le décret fixant les obli­ga­tions concrè­tes en matière de conser­va­tion des don­nées est à paraî­tre, et c’est un cau­che­mar.

1984

Ce décret a pour but de fixer et défi­nir les contours de l’obli­ga­tion des four­nis­seurs d’accès à Internet et d’héber­ge­ment de

déte­nir et de conser­ver les don­nées de nature à per­met­tre l’iden­ti­fi­ca­tion de
qui­conque a contri­bué à la créa­tion du contenu.

Il est arrêté à paraî­tre. Bien que son contenu soit encore inconnu [3] il pré­voie que les don­nées à conser­ver sont :

  • Nom,
  • Prénom,
  • numéro de téléphone,
  • adresse,
  • adresse de courrier électronique,
  • "adresses associées",
  • mot de passe et "toute informations associées",

Ces don­nées devront être conser­vées pen­dant un an dans des condi­tions confor­mes à la loi Informatique et Liberté modi­fiée. Pour en savoir plus sur cette loi, nous vous recom­man­dons l’ana­lyse d’avocat online.

Tant que ce décret ne paraît pas, la nature et le type de don­nées à conser­ver par l’un ou l’autre ne sont pas défi­nis. (Qui doit garder quoi ?)

Et d’ailleurs, même avec ce décret, que signi­fient adres­ses et infor­ma­tions asso­ciées ? Si on prend en compte ce décret, le pres­ta­taire doit garder tout ce qu’il lui est trans­mis. Quid du carac­tère exploi­ta­ble des don­nées ainsi conser­vées, même si leur exploi­ta­tion est régle­men­tée, qui ira véri­fier ?

Données réelles contre données transmises

L’héber­geur doit conser­ver tout ce qu’on lui trans­met, tel est en sub­stance ce qu’ordonne ce futur décret.

Mais conser­ver tout ce qui est trans­mis signi­fie-t-il aussi que l’héber­geur se doit de véri­fier la véra­cité des don­nées trans­mi­ses ? Quand la rela­tion héber­geur-créa­teur de contenu est com­mer­ciale, il n’y a aucun pro­blème car l’iden­tité est véri­fiée par paie­ment par carte, ou vire­ment par exem­ple. Si nous recou­pons cette infor­ma­tion avec l’obli­ga­tion de conser­ver toute tran­sac­tion électronique de plus de 120 EUR pen­dant dix ans, la "tra­ça­bi­lité" de la per­sonne est très bien assu­rée. Encore une fois, dès que l’on sort du sys­tème mar­chand, dès que l’on pro­pose une vision non capi­ta­lis­ti­que du ser­vice, dans ce cas, toute la res­pon­sa­bi­lité retombe sur l’héber­geur [9]. Un héber­ge­ment sous un faux nom peut être un délit. En effet, un arrêt du TGI de Paris du 16 février 2005 a condamné un héber­geur pour ne pas avoir suivi l’obli­ga­tion de déte­nir et conser­ver des don­nées per­met­tant d’iden­ti­fier le créa­teur d’un contenu uti­li­sant ses ser­vi­ces. Les infor­ma­tions étaient fan­tai­sis­tes et donc inex­ploi­ta­bles. Sévère pour Tiscali qui héber­geait ici à titre gra­tuit !

Le bon sens nous force à essayer de rela­ti­vi­ser cette déci­sion. En se tra­ves­tis­sant d’œillè­res naïves, nous pou­vons repren­dre ce mau­vais terme, et sup­po­ser que l’on pour­rait dire que l’héber­ge­ment sous un faux nom est un délit pour l’héber­geur s’il s’agit mani­fes­te­ment d’un faux nom dont la véri­fi­ca­tion a été négli­gée. Ce bon sens était d’ailleurs suivi dans le sys­tème Judiciaire, car jusqu’à pré­sent il n’y avait pas obli­ga­tion de véri­fi­ca­tion [10]. D’un point de vue pure­ment juri­di­que, on pour­rait repro­cher à Tiscali d’avoir empê­ché par négli­gence la Justice de fonc­tion­ner selon ses règles. En effet, l’absence de don­nées d’iden­ti­fi­ca­tion valide a spolié les éditeurs de leur droit à une action en contre­fa­çon. Cela jus­ti­fie­rait le dédom­ma­ge­ment que Tiscali leur a payé. Le juge cal­cule le pré­ju­dice et fixe ainsi les dom­ma­ges-inté­rêts aux­quels les éditeurs auraient pu pré­ten­dre. Tiscali doit alors payer 5 000 euros à chacun des deux éditeurs.

Au delà de ces appré­cia­tions poli­tico-juri­di­ques, nous sommes en droit de nous deman­der com­ment la déci­sion doit se com­pren­dre.

Cette Jurisprudence crée-t-elle une obli­ga­tion de véri­fi­ca­tion des don­nées four­nies par les créa­teurs de contenu ? Ce serait vrai­ment étrange pour un juriste de rendre une déci­sion contra legem. Les spé­cia­lis­tes savent que le légis­la­teur[2]_ n’en a clai­re­ment pas voulu, en effet, à la lec­ture du RAPPORT 345 (2002-2003) - COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES de Pierre Hérisson et Bruno Sido, à la page 43, nous remar­quons la cita­tion sui­vante :

Les dépu­tés ont sou­haité rajou­ter une obli­ga­tion de véri­fi­ca­tion des
don­nées ainsi recueillies.
Votre rap­por­teur a pré­féré, dans un amen­de­ment seu­le­ment par­tiel­le­ment
rédac­tion­nel, pro­posé de sup­pri­mer cette obli­ga­tion de véri­fi­ca­tion
des don­nées d’iden­ti­fi­ca­tion des auteurs de conte­nus déte­nues par les
four­nis­seurs d’accès et les héber­geurs.
Une telle obli­ga­tion de véri­fi­ca­tion de l’iden­tité relève en effet de
pou­voirs de police et ne peut donc, à ses yeux, repo­ser sur les
pres­ta­tai­res tech­ni­ques du com­merce en ligne.

Nous pou­vons com­pren­dre cette recom­man­da­tion comme une volonté d’éviter l’entre­mise de l’État (véri­fi­ca­tion admi­nis­tra­tive) et comme une par­faite com­pré­hen­sion d’ina­dé­qua­tion tech­ni­que. En effet, l’héber­geur aura bien du mal à véri­fier l’iden­tité sur­tout s’il héberge à titre gra­tuit (pas de paie­ment, pas de preuve). Il serait bien mala­droit de faire naître une obli­ga­tion non voulue.

D’un autre point de vue, pure­ment répres­sif, la ques­tion de l’uti­lité de don­nées inva­li­des donc inex­poi­ta­ble donne une réponse nulle, ces don­nées ne ser­vent à rien. La ques­tion est ici une ques­tion de prin­cipe et de liber­tés :

  • Liberté pour le créateur de contenu de mentir,
  • Liberté pour l’hébergeur de se contenter d’un rôle technique.

Enfin, il peut être utile aux héber­geurs de savoir qu’en l’absence de décret, la loi n’oblige pas ad lit­te­ram la conser­va­tion des adres­ses IP. (Mais si l’héber­geur n’a que cela, oui...). Autrement écrit, si l’héber­geur dis­pose d’autre infor­ma­tion d’iden­ti­fi­ca­tion (email, coor­don­nées ban­cai­res) que l’adresse IP, il n’est pas obli­ger de conser­ver cette der­nière. Tant que le décret n’est pas sorti...

Conclusion

L’héber­geur est res­pon­sa­ble sous condi­tion. En fin de compte, la connais­sance et l’absence d’inter­ven­tion, à savoir la pas­si­vité, rendre l’héber­geur com­plice, rien de nou­veau, l’arti­cle 1383 du code civil le sous-enten­dait déjà :

Chacun est res­pon­sa­ble du dom­mage qu’il a causé non seu­le­ment par son fait, mais encore par sa négli­gence ou par son impru­dence.

Si cette condi­tion préa­la­ble est rem­plie, la res­pon­sa­bi­lité de l’héber­geur s’appré­cie ensuite par rap­port au droit commun. Sinon, il fau­drait ima­gi­ner que la res­pon­sa­bi­lité de l’héber­geur soit enga­gée pour avoir refusé de fermer un site, alors que celle de l’éditeur serait écartée pour le contenu en cause...

En fin de compte, tant que la res­pon­sa­bi­lité de l’éditeur n’est pas rete­nue, l’héber­geur n’est pas for­cé­ment res­pon­sa­ble.

Pourtant, dès qu’une action en jus­tice est lancée contre un créa­teur de contenu, son héber­geur se doit de pren­dre parti, com­plice (à tort ou à raison) ou auxi­liaire de police. Il n’a pas d’autre choix.

Il est évident, que tout héber­geur n’ayant qu’un but mer­can­tile, ne choi­sira jamais la pre­mière option.

À la ques­tion, "la jus­tice se pri­va­tise-t-elle" ? Il serait insuf­fi­sant de répon­dre par l’affir­ma­tive. En effet, il ne s’agit plus ici de rendre jus­tice, mais vrai­ment d’obli­ger tout à chacun : qui

serait témoin d’agis­se­ments pro­hi­bés par le pré­sent arti­cle engage sa
res­pon­sa­bi­lité (..) s’il n’entre­prend rien pour les faire cesser ou
néglige de les porter à la connais­sance de l’auto­rité com­pé­tente.

Cela ne revient-il pas à obli­ger toute per­sonne à se com­por­ter comme un fonc­tion­naire de Police ?

Trou

Respirons un peu, nous ne por­tons pas encore l’uni­forme. Que cela nous empê­che pas de mon­trer notre res­pect au Drapeau.

Tout cela ne traite que d’une partie du pro­blème, les conte­nus per­sis­tants. Mais quid de l’héber­ge­ment tem­po­raire ? Quel statut juri­di­que pour un uti­li­sa­teur de P2P ? Quel statut du cache d’un navi­ga­teur ? D’ailleurs est-ce encore de l’héber­ge­ment ou de la télé­com­mu­ni­ca­tion ?

Stockage/Hébergement temporaire

L’arti­cle L32-3-4 du Code des postes et com­mu­ni­ca­tions électroniques pré­voit un prin­cipe de non res­pon­sa­bi­lité assez poussé pour

Toute per­sonne assu­rant dans le seul but de rendre plus effi­cace leur
trans­mis­sion ulté­rieure, une acti­vité de sto­ckage auto­ma­ti­que, inter­mé­diaire
et tem­po­raire des conte­nus qu’un pres­ta­taire trans­met

Le four­nis­seur d’héber­ge­ment n’est pas en prin­cipe res­pon­sa­ble a priori du contenu des ser­vi­ces qu’il héberge et n’est pas tenu à une obli­ga­tion de sur­veillance. La légis­la­tion lui impose d’inter­ve­nir a pos­te­riori pour faire cesser la dif­fu­sion d’un contenu illi­cite ou pré­ju­di­cia­ble.

Toute la fai­blesse de cette pro­tec­tion se trouve dans la défi­ni­tion du "but de rendre plus effi­cace" la trans­mis­sion d’infor­ma­tion.

Si on peut consi­dé­rer que mettre en cache un contenu est une manière de rendre plus effi­cace la trans­mis­sion d’infor­ma­tion, il est cer­tain que ce n’est en aucun cas un acte volon­taire. La Cour de cas­sa­tion, le 5 jan­vier 2005 a affirmé que le sto­ckage auto­ma­ti­que à but tem­po­raire (cache du navi­ga­teur) ne cons­ti­tue pas un acte de déten­tion, même si on en a connais­sance. Pour déte­nir, il aurait fallu impri­mer ou enre­gis­trer (volon­tai­re­ment).

Un réseau de per­sonne à per­sonne se trans­met­tant une infor­ma­tion pour rendre plus effi­cace sa trans­mis­sion ano­nyme ne ren­drait pas ses par­ti­ci­pant-es res­pon­sa­bles des conte­nus échangés. Par exem­ple, en uti­li­sant tor.

Action publique

Naît de la loi pénale, à l’ini­tia­tive de la société et non de la vic­time ou du plai­gnant.

Juridiction

La juri­dic­tion qui s’appli­que est celle du pays où le ges­tion­naire vit.

Aide Juridictionnelle

Lorsque vos reve­nus sont en des­sous d’un cer­tain seuil, vous pouvez avoir accès à une aide juri­dic­tion­nelle totale ou uni­que­ment par­tielle si vous gagnez un peu plus. Cela vous permet de vous exo­né­rer tout ou partie de vos frais de Justice. Pour l’avoir il faut rem­plir le for­mu­laire CERFA 12467#01. Pour plus d’infor­ma­tion, je vous invite à consul­ter la page de Legifrance au sujet de l’Aide Juridictionnelle

Saisir la justice

Legifrance.fr contient un dos­sier très com­plet sur les démar­ches à entre­pren­dre pour saisir la Justice. Le fait de saisir la jus­tice est, comme l’a fait remar­qué IRIS pro­blè­ma­ti­que :

Comment com­bat­tre cer­tai­nes lois - la LEN, mais aussi pré­cé­dem­ment la loi
Gayssot - et ensuite les invo­quer ? Comment uti­li­ser des pro­cé­dés et des
pro­cé­du­res que l’on dénonce lorsqu’ils sont mis en oeuvre par d’autres,
par­fois par des gou­ver­ne­ments anti­dé­mo­cra­ti­ques dont l’on ne cesse par
ailleurs de dénon­cer les attein­tes à la liberté de la presse et aux droits de
l’homme ? Comment faire bar­rage à la pro­gres­sion d’un ordre moral alors qu’on
aura légi­timé les métho­des que ses tenants ne man­que­ront pas d’uti­li­ser à leur
tour ? Comment enfin s’insur­ger contre la répres­sion du mou­ve­ment social
lors­que ses com­man­di­tai­res étoufferont la parole des syn­di­cats et asso­cia­tions
par des moyens que l’on aura soi-même cau­tionné ?

La page de Legifrance.fr Comment saisir la jus­tice ? permet de mieux com­pren­dre le pro­ces­sus juri­di­que afin d’en être moins sur­pris. J’espère que jamais vous ne sai­si­rez la Justice sauf aveux d’impuis­sance.

Reconnaissance de culpabilité

Cette pro­cé­dure n’est vala­ble que pour les seuls délits punis d’une peine infé­rieure ou égale à cinq ans d’empri­son­ne­ment et à l’excep­tion des délits de presse, poli­ti­que ou d’homi­cide invo­lon­taire.

Cette pro­cé­dure ne serait alors vala­ble que pour un four­nis­seur d’accès ou un héber­geur, mais plus pour un éditeur.

Le Procureur de la République pro­pose une peine qui lui semble la bonne.

Le pré­venu qui se reconnaît cou­pa­ble, et qui selon la Justice doit être puni, peut alors accep­ter ou non cette peine. Il ne peut accep­ter la peine qu’en pré­sence de son avocat (ouf !).

Par contre entre les deux, entre les dif­fé­rents pas­sage en inter­ro­ga­toire, puis peut être dis­cus­sion avec le Procureur de la République, pas mal de chose peu­vent se dis­cu­ter. Il est évident qu’un voleur de roue de vélo aura moins de billes pour négo­cier qu’un col blanc qui aurait détourné des mil­lions....

Le juge n’inter­vient qu’à la fin pour appo­ser une signa­ture qui homo­lo­gue la déci­sion qu’il n’a pas jugé.

Forum

Le forum de dis­cus­sion est un

ser­vice per­met­tant l’échange et la dis­cus­sion sur un thème donné : chaque uti­li­sa­teur peut lire à tout moment les inter­ven­tions de tous les autres et appor­ter sa propre contri­bu­tion sous forme d’arti­cles

(Journal Officiel du 16 mars 1999).

Ainsi, dans le sens de la loi, un Forum est un ser­vice. La per­sonne "modé­rant" le forum, si elle a la pos­si­bi­lité de conser­ver les don­nées per­met­tant d’iden­ti­fier les uti­li­sa­teurs, peut s’affi­cher comme héber­geur d’infor­ma­tion ou de mes­sa­ges et non comme un éditeur de jour­nal (un forum n’ayant tout de même aucun rap­port avec un quo­ti­dien ves­pé­ral des mar­chés).

Hébergement personnel

Avec une connexion haut débit, l’héber­ge­ment per­son­nel est pos­si­ble. Hébergeur + éditeur pour ce qu’il écrit. Reste la ques­tion des com­men­tai­res.

Éditeur

Si vous n’êtes ni opé­ra­teur de télé­com­mu­ni­ca­tions, et que vous n’avez pas la pos­si­bi­lité de

déte­nir et de conser­ver les don­nées de nature à per­met­tre l’iden­ti­fi­ca­tion de
qui­conque a contri­bué à la créa­tion du contenu.

Alors, la loi vous réserve un rôle de qua­lité, celui d’éditeur d’un

ser­vice de com­mu­ni­ca­tion au public en ligne

et vous deve­nez

res­pon­sa­ble de la publi­ca­tion

même si les conte­nus sont publiés par des tiers.

L’éditeur est res­pon­sa­ble de tout ce qui se trouve sur son site à 100 %. S’appli­que à l’éditeur la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse (sic).

Obligation

Déclaration d’identité :
Le responsable (qu’il se considère comme éditeur ou hébergeur) doit déclarer son identité sur son site. Si ce n’est pas un site professionnel, déclarer l’identité de son hébergeur (qui lui a celle de l’éditeur). (article 6, III, 1° et VI, 2° de la LCEN). Voir mention légale Veuve Tarquine.
Déclarer son site à la CNIL :
Si des données personnelles y sont enregistrées, email et adresses IP par exemple. 3 ans + 45.000 EUR. article 226-16 du code pénal.
Droit de réponse :
Publier sous trois jours à compter de la réception un droit de réponse à toute personne nommée. Le droit de réponse doit être dans le même format (mêmes caractères, même taille, même longueur). Article 6, IV.

Presse écrite

Les condi­tions d’inser­tion de la réponse sont celles pré­vues par l’arti­cle 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La réponse sera tou­jours gra­tuite.

Que pré­voit cet arti­cle 13 ? Ce régime conçu pour la presse écrite est dif­fi­cile à appli­quer tel quel à l’Internet.

Ainsi, et sans être exhaus­tif, en ce qui concerne les jour­naux ou écrits pério­di­ques non quo­ti­diens, le direc­teur de la publi­ca­tion sera tenu d’insé­rer la réponse

dans le numéro qui suivra le sur­len­de­main de la récep­tion.

Cette inser­tion devra être faite à la même place et

en mêmes carac­tè­res que l’arti­cle qui l’aura pro­vo­quée, et sans aucune inter­ca­la­tion.

Sera assi­milé au refus d’inser­tion,

le fait de publier, dans la région des­ser­vie par les éditions ou l’édition
ci-dessus, une édition spé­ciale d’où serait retran­chée la réponse que le
numéro cor­res­pon­dant du jour­nal était tenu de repro­duire

En cas de refus d’inser­tion, le plai­gnant pourra saisir le tri­bu­nal, qui se pro­non­cera dans les dix jours de la cita­tion. Il pourra déci­der que le juge­ment ordon­nant l’inser­tion, mais en ce qui concerne l’inser­tion seu­le­ment, sera exé­cu­toire sur minute, nonobs­tant oppo­si­tion ou appel. S’il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la décla­ra­tion, faite au greffe.

En outre, pen­dant toute période électorale, le délai de trois jours prévu pour l’inser­tion sera, pour les jour­naux quo­ti­diens, réduit à vingt-quatre heures. La réponse devra être remise six heures au moins avant

le tirage du jour­nal dans lequel elle devra paraî­tre.

La LCEN pré­voit qu’un décret en Conseil d’Etat pourra fixer les moda­li­tés d’appli­ca­tion du nou­veau régime de droit de réponse.

Ou communication audiovisuelle

Selon la Cour de cas­sa­tion, le réseau inter­net cons­ti­tuant un moyen de com­mu­ni­ca­tion audio­vi­suelle, la res­pon­sa­bi­lité pénale du pro­prié­taire d’un site et de l’auteur des propos inju­rieux ou dif­fa­ma­toi­res dif­fu­sés sur ce site peut être enga­gée dans les condi­tions pré­vues par la loi (n°82-652) sur la com­mu­ni­ca­tion audio­vi­suelle. Cette loi est invo­quée dans un arrêt rendu le 10 mai 2005 (pour­voi n°04-84705), à propos d’une affaire rela­tive au délit d’injure publi­que envers un fonc­tion­naire public, que la déter­mi­na­tion de la per­sonne péna­le­ment res­pon­sa­ble des propos inju­rieux ou dif­fa­ma­toi­res dif­fu­sés. Dès lors, le direc­teur de publi­ca­tion du site inter­net liti­gieux voit sa res­pon­sa­bi­lité pénale enga­gée comme auteur prin­ci­pal des infrac­tions visées, peu importe qu’il ne soit pas l’auteur des propos incri­mi­nés ou qu’il n’ait pas donné d’ins­truc­tions pour leur mise en ligne.

Le pre­mier rôle.

Application

Le site du Sénat tient à jour l’état d’appli­ca­tion de la LCEN.

Notons ainsi le Décret 2005-137 du 16 février 2005 :
Toute transaction électronique d’un montant supérieur à 120 EUR doit être archivée pendant dix ans.

Il est impor­tant de rap­pe­ler que les mena­ces de procès sont géné­ra­le­ment des­ti­nées à faire peur et dans la plu­part des cas n’abou­ti­raient à rien en jus­tice.

En fin de compte, comme tou­jours, ce n’est donc pas la loi qui menace à elle seule la liberté d’expres­sion, mais aussi la fri­lo­sité et l’igno­rance des ges­tion­nai­res des sites. Il y a pire que l’escla­vage, il y a la sou­mis­sion.

Gutta cavat lapi­dem non vi, sed sæpe cadendo

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Plus il y a de Lois, moins il y a de Justice

Loi établi sous la Troisième République. Les Républicains modé­rés sont alors au pou­voir. Avant cette loi, la liberté d’expres­sion était régie par l’arti­cle 8 de la cons­ti­tu­tion de 1848 :

Art. 8. Les citoyens ont le droit de s’asso­cier, de s’assem­bler pai­si­ble­ment
et sans armes, de péti­tion­ner, de mani­fes­ter leurs pen­sées par la voie de la
presse ou autre­ment. L’exer­cice de ces droits n’a pour limi­tes que les droits
ou la liberté d’autrui et la sécu­rité publi­que. La presse ne peut, en aucun
cas, être sou­mise à la cen­sure.

Partout il est écrit que la loi de 1881 est une reconnais­sance de la liberté de la presse et que c’est une avan­cée du droit...

Faut-il com­pren­dre avan­cée de la même manière que lors­que l’on parle d’"une for­mi­da­ble avan­cée du droit" que serait le prin­cipe trans­pa­rence de l’OMC ? Faut-il com­pren­dre que les pro­fes­sion­nels de la presse se retrou­vent mis à un autre niveau que le citoyen lambda ? Évidement, quelqu’un qui amasse du capi­tal par la presse ne peut que se réjouir d’une telle loi... Peut-être...

Appel à commettre des crimes ou des délits

Il y a inter­dic­tion d’appel à com­met­tre des crimes ou des délits. Nous pou­vons retrou­ver une affaire en cours, rela­tive au site d’héber­ge­ment d’infor­ma­tion par publi­ca­tion libre paris.indy­me­dia.org. Ces textes concer­naient Bouygues :

Dans le cas d’un appel, l’éditeur est consi­déré comme com­plice.

Nous pou­vons aussi voir l’affaire Ouvaton.

Injure, diffamation

Le droit de libre cri­ti­que cesse devant les atta­ques per­son­nel­les.

Il est impor­tant de noter la ligne rouge de la liberté d’expres­sion fran­çaise. Car s’il est auto­risé de cri­ti­quer idées et actes ou ser­vi­ces, il est inter­dit de cri­ti­quer la per­sonne qui les pense ou les rend.

Dans le cas d’injure ou de dif­fa­ma­tion, le carac­tère publi­que des propos est impor­tant. Sur l’Internet, la 17ème cham­bre du TGI de Paris lors d’un Jugement du 07 mars 2005 a affirmé que l’acces­si­bi­lité est un cri­tère pour juger du carac­tère public de propos inju­rieux.

La dif­fa­ma­tion est, en effet, défi­nie par l’arti­cle 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme

toute allé­ga­tion ou impu­ta­tion d’un fait qui porte atteinte à l’hon­neur ou à
la consi­dé­ra­tion de la per­sonne ou du corps auquel le fait est imputé.

Exemple : "Tous les flics sont des assas­sins".

Les éléments cons­ti­tu­tifs du délit sont :

  • l’allégation d’un fait précis ;
  • la mise en cause d’une personne déterminée qui, même si elle n’est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
  • une atteinte à l’honneur ou à la considération ;
  • le caractère public de la diffamation.

La dif­fa­ma­tion peut concer­ner tant des par­ti­cu­liers, qu’une per­sonne ou groupe de per­son­nes en raison de leur ori­gine, race, reli­gion, ethnie, un corps (tri­bu­nal, armée, admi­nis­tra­tion publi­que) ou un fonc­tion­naire (agent de l’auto­rité publi­que, juré etc) en raison de sa fonc­tion ou de sa qua­lité.

L’inten­tion cou­pa­ble sera tou­jours pré­su­mée (loi du 29 juillet 1881, art. 35bis), mais l’auteur de la dif­fa­ma­tion pourra tou­jours tenter de rap­por­ter la preuve de sa bonne foi, ou plutôt d’essayer de la faire reconnaî­tre à l’audience.

Pour tester vos réac­tions, consul­tez le Quiz dif­fa­ma­tion, testez vous ! de LegalbizNet.

Généralement, la dif­fa­ma­tion est jugée beau­coup moins sévè­re­ment lorsqu’il s’agit de per­son­na­lité poli­ti­que. Des propos jugés dif­fa­ma­toi­res dans la vie civile se trans­for­ment en débat démo­cra­ti­que pas­sion­nés. Notons aussi un avis récent du Conseil d’État qui pro­pose de défi­nir par la néga­tion, Qu’est-ce qu’un minis­tre ?

L’arti­cle 29 de la même loi défi­nit également l’injure comme étant

toute expres­sion outra­geante, termes de mépris ou invec­tive qui ne ren­ferme
l’impu­ta­tion d’aucun fait.

Exemple : "Tous les flics sont de la ver­mine".

L’injure est carac­té­ri­sée par la réu­nion des quatre éléments sui­vants :

  • l’emploi d’une expression outrageante, d’un terme de mépris ou d’une invective ;
  • la désignation d’un corps ou d’une personne déterminée ;
  • l’intention coupable ;
  • la publicité.

L’injure doit être réa­li­sée par un des moyens visés à l’arti­cle 23 de la loi du 29 juillet 1881. Évidement, en ce qui concerne l’injure, point d’excep­tion de vérité. La seule astuce pour­rait être l’excep­tion de pro­vo­ca­tion, en cas d’injure envers des par­ti­cu­liers.

Commise envers les par­ti­cu­liers par le biais d’un réseau électronique et non pré­cé­dée de pro­vo­ca­tions, l’injure est punie d’une amende de 12000 euros, en appli­ca­tion de l’arti­cle 33 de la loi du 29 juillet 1881.

Il faut avant tout que la per­sonne ou le corps soit iden­ti­fié ou iden­ti­fia­ble, même par un groupe res­treint du moment que le pré­ju­dice est subi par la reconnais­sance de ce groupe.

L’auteur d’un mes­sage, sous réserve qu’il soit iden­ti­fié, est donc le pre­mier res­pon­sa­ble au regard du droit commun. Dans une affaire récente, un inter­naute a été condamné à 18 mois d’empri­son­ne­ment par le Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI Paris, 17e cham­bre, 26 mars 2002), pour avoir dif­fusé, de manière conti­nue, des mes­sa­ges dis­cri­mi­na­toi­res dans des forums de dis­cus­sion.

La res­pon­sa­bi­lité en cas­cade est appli­ca­ble au réseau Internet, sur­tout lorsqu’il est dif­fi­cile de retrou­ver l’auteur ano­nyme. La res­pon­sa­bi­lité du direc­teur de publi­ca­tion, ou du res­pon­sa­ble du site sera donc recher­chée , mais celui-ci pourra se retour­ner contre l’auteur des propos s’il a stocké ses coor­don­nées.

Exception de vérité

La véra­cité des faits doit appor­ter dans les dix jours la preuve quand cela est auto­risé. Il est inter­dit par exem­ple de tenter de prou­ver des faits remon­tant à plus de dix ans ou à un fait cons­ti­tuant une infrac­tion amnis­tiée ou pres­crite.

Prouver la vérité est dif­fi­cile car cela exige que soit réu­nies au moins quatre condi­tions :

  • la sincérité (le diffamateur croyait vrai le fait diffamatoire),
  • la poursuite d’un but légitime (le souci d’informer et non de nuire),
  • la proportionnalité du but poursuivi et du dommage causé,
  • le souci d’une certaine prudence.

Bonne foi

Atténue la sévé­rité de la sen­tence (appa­rem­ment, cela se retrouve dans une déci­sion de la Cour de Cassation du 15 février 1962 cass crim).

Prescription

La pres­crip­tion est acquise dans les condi­tions pré­vues par l’arti­cle 65 de la loi du 29 juillet 1881. À savoir trois mois. La loi pré­voyait ini­tia­le­ment une pres­crip­tion débu­tant au moment du retrait du contenu [11] ! Elle débute main­te­nant à la publi­ca­tion du contenu. La pres­crip­tion se compte par jour et non par heure (art. 2260), il est admis que le jour de publi­ca­tion n’est pas com­pris dans le délai. Elle est acquise lors­que le der­nier jour du terme est accom­pli (art. 2261 du code civil).

Pour appré­cier si le temps est écoulé, le juge doit se placer au jour de l’assi­gna­tion et non à celui de sa déci­sion (Cass. Civ. 16 mai 1974)

La pres­crip­tion est inter­rom­pue par n’importe quel acte juri­di­que (dif­fa­ma­tion et inju­res), pou­vant être inter­rompu uni­que­ment par assi­gna­tion au civil, cita­tion au pénal, tenue d’une audience où com­pa­raît le plai­gnant, voir Arrêt n° 6374 du 16 octo­bre 2001 Cour de cas­sa­tion - Chambre cri­mi­nelle. L’inter­rup­tion remet le comp­teur de la pres­crip­tion à zéro.

Le juge­ment d’une affaire de liberté d’expres­sion consi­dère que sans preuve ou élément établissant avec cer­ti­tude la date de publi­ca­tion, les magis­trats se fon­dent sur une date limite à partir de laquelle la publi­ca­tion n’a pu être modi­fiée pour cal­cu­ler les délais de mise en oeuvre de l’action publi­que.

Pour plus d’infor­ma­tion, nous vous conseillons de lire La pres­crip­tion, Mode d’emploi.

Hyperliens

De la Nétiquette

La néti­quette conseille d’aver­tir le pro­prié­taire du site qu’on aime­rait lier à son site. Cet acte de bon sens est tombé en désué­tude en même temps que la Nétiquette et la trans­for­ma­tion de l’Internet en zone mar­chande (SPAM, popup, etc.). Une des impli­ca­tions majeurs du réfé­ren­ce­ment (le fait de mettre un lien) est que dans les moteurs de recher­ches, la noto­riété du site lié aug­mente. Une autre consé­quence est aussi la fusion du tra­vail et de la connais­sance (que cer­tains consi­dè­rent comme une appro­pria­tion ou vol). Pour ce qui est de la loi, tou­jours prête à défen­dre la pro­priété, cer­tai­nes maniè­res de lier des sites peu­vent être inter­pré­tée comme de la contre­fa­çon.

Dans l’affaire jugée par le TGI Epinal, ch. corr., 24 octo­bre 2000, ce der­nier a estimé que les hyper­liens consis­taient en une mise à dis­po­si­tion du public :

attendu qu’en met­tant à la dis­po­si­tion des uti­li­sa­teurs du réseau INTERNET,
même à titre gra­tuit, des pho­no­gram­mes numé­ri­sés sans l’auto­ri­sa­tion des
artis­tes et des pro­duc­teurs, Monsieur S. C. s’est rendu cou­pa­ble du délit ce
contre­fa­çon prévu par les arti­cles L. 335-2 et L. 335-4 du Code de la
pro­priété intel­lec­tuelle (...).

et a condamné à 4 mois de prison avec sursis, à payer la somme de 3000 € Monsieur S. C..

À la propriété Intellectuelle

Le Forum des Droits sur l’Internet nous trans­met ses recom­man­da­tions, qui sur ce fait sont inté­res­san­tes,
- Hyperliens, statut juri­di­que,
- Quelle res­pon­sa­bi­lité pour les créa­teurs d’hyper­liens ?,

Pour ce qui est de la pro­priété intel­lec­tuelle, citons, l’arti­cle L122-4 du code de la pro­priété intel­lec­tuelle :

Toute repré­sen­ta­tion ou repro­duc­tion inté­grale ou par­tielle faite sans le
consen­te­ment de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illi­cite.
Il en est de même pour la tra­duc­tion, l’adap­ta­tion ou la trans­for­ma­tion,
l’arran­ge­ment ou la repro­duc­tion par un art ou un pro­cédé quel­conque.

Et l’arti­cle L122-2 du code de la pro­priété intel­lec­tuelle :

La repré­sen­ta­tion consiste dans la com­mu­ni­ca­tion de l’oeuvre au public par un
pro­cédé quel­conque, et notam­ment :
 1º Par réci­ta­tion publi­que, exé­cu­tion lyri­que, repré­sen­ta­tion dra­ma­ti­que,
 pré­sen­ta­tion publi­que, pro­jec­tion publi­que et trans­mis­sion dans un lieu
 public de l’oeuvre télé­dif­fu­sée ;
 2º Par télé­dif­fu­sion.

La télé­dif­fu­sion s’entend de la dif­fu­sion par tout pro­cédé de télé­com­mu­ni­ca­tion de sons, d’images, de docu­ments, de don­nées et de mes­sa­ges de toute nature. Est assi­mi­lée à une repré­sen­ta­tion l’émission d’une oeuvre vers un satel­lite.

Il vaut donc tou­jours mieux avoir un accord écrit, même si uni­que­ment par cour­rier électronique, de l’auteur du site vers lequel un lien est crée.

Liens hors la loi

Le fait d’établir un lien direct vers un site illé­gal (révi­sion­niste, pédo-por­no­gra­phi­que ou plus sou­vent, réfé­ren­ce­ment de liens P2P ou tout sim­ple­ment poli­ti­que­ment incor­rect) est une infrac­tion et le code pénal s’appli­quera sûre­ment.

S’il s’agit d’un lien indi­rect, il n’y a pas de res­pon­sa­bi­lité pénale, sauf à prou­ver que l’auteur des liens avait connais­sance du fait que les liens de son site ren­voyaient vers un site conte­nant des liens vers des sites illi­ci­tes .(Un lien indi­rect est une suc­ces­sion de liens poin­tant de sites en sites .)

Framing (inclusion directe)

Dans le cas d’un "fra­ming", c’est à dire d’inclure sur son site un cadre conte­nant une page d’un autre site, les oeu­vres ne sont pas à pro­pre­ment parlé repro­dui­tes, elles sont été sim­ple­ment appe­lées par un code infor­ma­ti­que. Néanmoins, l’auteur du site lié peut rap­pe­ler que selon l’arti­cle L122-4 du code de la pro­priété intel­lec­tuelle, le simple fait de repré­sen­ter des oeu­vres sans le consen­te­ment de l’auteur est répré­hen­si­ble.

Conclusion

Aucune loi ne fixe le régime de res­pon­sa­bi­lité des créa­teurs d’hyper­liens en France et actuel­le­ment les juris­pru­den­ces ne concer­nent que des pro­blè­mes de pro­priété intel­lec­tuelle et com­mer­ciale.

Ceci dit, une atti­tude fri­leuse consis­te­rait à éviter de pren­dre parti pour le contenu lié pour s’en déta­cher le plus pos­si­ble, et évidement, si il y a connais­sance du contenu mani­fes­te­ment illi­cite du site lié, le délier.

Consentement

Quand il s’agit de passer un accord avec les uti­li­sa­teurs d’un ser­vice sur Internet (charte de fonc­tion­ne­ment, par exem­ple), il faut alors prou­ver que l’on s’est bien assuré du consen­te­ment de ces der­niers.

Le consen­te­ment doit résul­ter d’un com­por­te­ment non équivoque (art.18 de la conven­tion de Vienne 11 avril 1980 sur les ventes inter­na­tio­na­les de mar­chan­di­ses) :

Une décla­ra­tion ou autre com­por­te­ment du des­ti­na­taire indi­quant qu’il
acquiesce à une offre cons­ti­tue une accep­ta­tion. Le silence ou l’inac­tion à
eux seuls ne peu­vent valoir accep­ta­tion.

Le silence ne peut donc pas, sauf cas très rare, valoir accep­ta­tion d’une offre de contrac­ter. Il faut un acte actif et posi­tif.

Or, avec ce sys­tème, l’inter­naute peut donner son consen­te­ment par inad­ver­tance en raison de la rapi­dité avec laquelle le clic final peut être atteint et exé­cuté. C’est pour­quoi le légis­la­teur fran­çais a décidé de ren­for­cer le dis­po­si­tif com­mu­nau­taire par une confir­ma­tion du consen­te­ment devant inter­ve­nir pos­té­rieu­re­ment à la récep­tion de l’accusé récep­tion de la com­mande trans­mis par le pres­ta­taire (Articles L1369-2 du Code Civil et

L121-19 du Code de la consom­ma­tion sanc­tionné désor­mais par l’arti­cle R121-1 du Code de la consom­ma­tion).

Quand il s’agit d’une com­mande, il est impé­ra­tif qu’un réca­pi­tu­la­tif de la com­mande soit inclu dans l’accusé de récep­tion du pres­ta­taire. Cette der­nière mesure est bien sûr des­ti­née à s’assu­rer que le consen­te­ment de l’inter­naute soit bien éclairé.

Sans s’attar­der sur le carac­tère tota­le­ment mar­chand de la régu­la­tion des accords en ligne, le réca­pi­tu­la­tif de la com­mande devrait, nous pen­sons, être com­pris comme le réca­pi­tu­la­tif de l’accord.

Preuve

Même si main­te­nant tout peut servir de preuve, il y a cer­tai­nes métho­des qui sont plus ou moins per­ti­nen­tes que d’autres.

Enregistrer ou imprimer la page Web incriminée

Il s’agit de la preuve la plus facile à pro­duire. Elle permet de garder une trace de "l’infrac­tion" avant que celle-ci ne dis­pa­raisse. Évidement, dans le cas de publi­ca­tion ouverte (forum modéré à pos­te­riori par exem­ple), cher­cher des ennuis à son héber­geur n’est pas une atti­tude très empha­ti­que si le contenu est retiré.

Quelle est la force pro­bante d’une telle preuve ?

Il faut savoir que les preu­ves électroniques depuis la loi du 13 mars 2000 et du décret d’appli­ca­tion du 31 mars 2001 sont accep­tées et ont la même force pro­bante que les preu­ves écrites. L’`arti­cle 1316-1 du Code Civil`_ affirme que

l’écrit sous forme électronique est admis en en preuve au même titre que
l’écrit sur sup­port papier, sous réserve que puisse être dûment iden­ti­fiée la
per­sonne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des condi­tions de
nature à en garan­tir l’inté­grité.

Bien entendu, l’inté­grité d’une telle preuve pourra tou­jours être sou­mise à ques­tion car une page Web enre­gis­trée sur sup­port électronique ou impri­mée peut avoir été préa­la­ble­ment modi­fiée.

L’`arti­cle 1316-3 du Code civil`_ pré­cise que

l’écrit sur sup­port électronique a la même force pro­bante que l’écrit sur
sup­port papier.

Il en est de même pour la signa­ture électronique prévue à l’`arti­cle 1316-4 du Code civil`_, La signa­ture doit per­met­tre l’iden­ti­fi­ca­tion de la per­sonne, l’inté­grité de l’acte, la fia­bi­lité du sys­tème. Une signa­ture électronique est le cryp­tage d’un iden­ti­fiant unique du mes­sage (conden­sat). Ce cryp­tage ne peut être effec­tué que par l’auteur de la signa­ture. Une valeur juri­di­que sup­plé­men­taire appe­lée "non répu­dia­tion" peut être appli­qué au pro­ces­sus cryp­to­gra­phi­que. Un cryp­tage ne peut être répu­dié s’il est avéré que l’auteur de la signa­ture a émis son consen­te­ment (bit de "non répu­dia­tion") expli­cite. Ce consen­te­ment n’est pas obli­ga­toi­re­ment demandé lors de signa­ture ne pou­vant être répu­diée (par exem­ple signa­ture auto­ma­ti­que de mes­sage).

Etablir un constat par un huissier ou par un agent assermenté de l’Agence de la Protection des Programmes

La deuxième démar­che pos­si­ble pour pour­sui­vre l’auteur d’une injure ou d’une dif­fa­ma­tion est de faire établir un cons­tat par une tierce per­sonne.

L’huis­sier est un pro­fes­sion­nel du droit qui peut se rendre sur le forum de dis­cus­sion et enre­gis­trer la page Web.

Les huis­siers de jus­tice (arti­cle 1 de l’ordon­nance n°45-2592 du 2 novem­bre 1945)

peu­vent également pro­cé­der à des cons­ta­ta­tions de même nature à la requête de
par­ti­cu­liers ; dans l’un et l’autre cas, ces cons­ta­ta­tions n’ont que la valeur
de sim­ples ren­sei­gne­ments.

et cette cons­ta­tion va conte­nir des men­tions authen­ti­ques (date et matri­cule de l’huis­sier de jus­tice).

Cette preuve est donc plus "objec­tive" que la simple preuve effec­tuée par le plai­gnant.

Le cons­tat par huis­sier, pour être reconnu comme preuve par le juge, doit res­pec­ter les règles de vali­dité. La vic­time de la dif­fa­ma­tion ou injure ne doit en aucun cas inter­ve­nir lors de l’établissement du cons­tat qui est établi par l’huis­sier seul (TGI Paris, 4 mars 2003).

Les dif­fé­rents faits de nature à écarter la force pro­bante des Procès Verbaux de cons­tat sont les sui­vants :

  • le fait que l’huissier, qui a procédé aux constatations sur un matériel non suffisamment décrit, ait travaillé sur les références fournies par le plaignant et sur ses instructions ;
  • le fait que l’huissier soit assisté du plaignant qui lui a fourni les documents mis en annexe et sur lesquels l’huissier a apposé son sceau ministériel sans indiquer que ces annexes avaient été imprimées à une date antérieure à ses constations et sans sa présence ;
  • le fait que les constatations de l’huissier aient porté sur les copies écran et non sur les pages en ligne ;
  • le fait que l’huissier ait utilisé, dans le constat, des termes qui permettent de douter de l’objectivité de celui-ci ;
  • le fait que l’adresse IP, qui identifie un matériel sur les réseaux et qui permet de vérifier les pages consultées pendant les opérations de constat, ne soit pas mentionnée ;
  • le fait que l’huissier n’indique pas avoir vidé les caches de l’ordinateur utilisé pour l’établissement du constat, et ce afin d’éviter que l’huissier ne constate les mêmes pages d’un site à l’autre ;
  • le fait que l’huissier n’indique pas s’être assuré que l’ordinateur utilisé n’était pas connecté à un serveur proxy permettant l’accès à des pages web qui n’existent pas ou qui n’existent plus ;
  • le fait, enfin, que l’huissier n’ait pas accédé aux pages litigieuses comme n’importe quel internaute (par la saisie de l’adresse dans la barre URL du navigateur), mais à partir des liens hypertextes recensés, par le plaignant.

Contacter le responsable du forum ou le modérateur

La per­sonne dif­fa­mée ou inju­riée dis­pose d’un droit de réponse sur le forum. Elle peut l’exiger dans les trois mois, mais évidement, sur un forum, le droit de réponse est en fin de compte garanti.

Ce droit de réponse permet de faire valoir ses droits mais n’établit qu’une preuve indi­recte de l’infrac­tion cons­ta­tée.

La per­sonne dif­fa­mée ou inju­riée peut contac­ter le res­pon­sa­ble du forum pour l’infor­mer de la pré­sence des­dits propos. Une fois informé, le res­pon­sa­ble du forum a tout inté­rêt à ôter le mes­sage inju­rieux ou dif­fa­ma­toire. Le mes­sage est enlevé, mais des don­nées per­met­tant l’iden­ti­fi­ca­tion de son auteur sont conser­vées.

Le res­pon­sa­ble du forum pré­venu pourra col­la­bo­rer par la suite avec l’auto­rité judi­ciaire qui lui en fera la demande.

Pouvoir policier

La loi "Perben 2" du 9 mars 2004 ren­force le pou­voir de réqui­si­tion infor­ma­ti­que en modi­fiant l’art. 60-1 du Code de pro­cé­dure pénale qui auto­rise main­te­nant ceci,

L’offi­cier de police judi­ciaire peut requé­rir de toute per­sonne, de tout
établissement ou orga­nisme privé ou public ou de toute admi­nis­tra­tion publi­que
qui sont sus­cep­ti­bles de déte­nir des docu­ments inté­res­sant l’enquête, y
com­pris ceux issus d’un sys­tème infor­ma­ti­que ou d’un trai­te­ment de don­nées
nomi­na­ti­ves, de lui remet­tre ces docu­ments, sans que puisse lui être oppo­sée,
sans motif légi­time, l’obli­ga­tion au secret pro­fes­sion­nel.

Évidement, pour le commun des mor­tels,

le fait de s’abs­te­nir de répon­dre dans les meilleurs délais à cette
réqui­si­tion est puni d’une amende de 3 750 Euros

L’arti­cle 60-2 du code de pro­cé­dure pénale, ajoute même aux offi­ciers l’auto­ri­sa­tion d’inter­ve­nir

par voie télé­ma­ti­que ou infor­ma­ti­que

Les moda­li­tés de ce pou­voir n’ont pas encore été décre­tées. La ten­dance actuelle ne pré­sage rien de bon. Sans fla­grant délit, tout offi­cier de Police est saisi par le pro­cu­reur de la République.

Anonymat

Le meilleur moyen d’éviter l’épée est encore d’aveu­gler l’ennemi,

il fera de grands pré­pa­ra­tifs, il tâchera de se rendre fort de tous les côtés,
il divi­sera ses forces, et c’est jus­te­ment ce qui fera sa perte.

Une per­sonne ano­nyme est une per­sonne qui ne risque pas les lois. Évidement, il ne faut jamais oublier que si pour s’ano­ny­mi­ser, cette per­sonne se cache der­rière d’autre-s (consen­tan­tes ou non), la Justice n’hési­tera pas à se rabat­tre sur celle-s-ci.

La LCEN n’a qu’un but, faire dis­pa­raî­tre l’ano­ny­mat sur Internet. Les per­son­nes qui la com­bat­tent ne doi­vent pas omet­tre dans leurs actions de per­met­tre à qui­conque de le créer et le main­te­nir.

Point d’accès WiFi

Nous pour­rions être tenté d’uti­li­ser des points d’accès WiFi privé et ouvert. Pourtant, à moins que l’on réus­sisse à prou­ver que le fait de main­te­nir un point d’accès WiFi ouvert est un ser­vice de four­ni­ture d’accès publi­que à l’Internet, il se peut très bien, si vous êtes pris à uti­li­ser cet accès que l’on consi­dère que vous êtes un pirate qui a commis le méfait

d’accé­der ou de se main­te­nir, frau­du­leu­se­ment, dans tout ou partie d’un
sys­tème de trai­te­ment auto­ma­tisé de don­nées

En la matière c’est l’arti­cle 323-1 du code pénal qui est cité. Peuvent s’ajou­ter à cela une qua­li­fi­ca­tion d’usur­pa­tion d’iden­tité...

Pour l’ins­tant il n’y a pas eu de plainte en France, mais aux U.S.A. oui.

Nous pen­sons que si vous restez phy­si­que­ment dis­cret et que vous n’uti­li­sez ce point d’accès uni­que­ment comme un point d’entrée à l’Internet sans usur­per l’iden­tité de son pro­prié­taire (en uti­li­sant des tech­ni­ques d’ano­ny­mi­sa­tion par exem­ple), et que bien entendu vous uti­li­sez ce point d’accès avec par­ci­mo­nie. Jamais son pro­prié­taire se sera gêné, ni s’en rendra compte.

Si nous rap­pe­lons que les peines sont de deux ans d’empri­son­ne­ment mini­mum sans comp­ter l’amende. Nous ne pou­vons qu’affir­mer que lors de l’uti­li­sa­tion de tel point d’accès, "on ne réveille pas le chat qui dort".

Enfin, si vous êtes pris, sachez que si preuve que "nul n’est censé igno­rer la loi" ne veut pas dire que tout le monde est censé la connaî­tre. L’igno­rance peut atté­nuer la peine. Vous n’avez donc jamais lu ce docu­ment.

Exemple de mentions légales

Cet exem­ple est une ver­sion géné­ri­sée de la men­tion légale Veuve Tarquine.

Je vous invite ins­tam­ment à pren­dre connais­sance de loi n°2004-575 du 21 juin
2004 dite "pour la confiance dans l’économie numé­ri­que" et notam­ment de son
arti­cle 6 qui démon­tre, s’il en était encore besoin, la par­faite indi­gence
rédac­tion­nelle où se main­tien­nent nos par­le­men­tai­res.

Aux termes de cet arti­cle et plus pré­ci­sé­ment de son petit 2 du grand III qui ren­voie lui même au petit 2 du grand I puis au petit 1, du grand III semble-t-il, car pour cette der­nière réfé­rence, la loi ne la spé­ci­fie pas expres­sé­ment, je vous indi­que que ce site per­son­nel est hébergé par XXXX.

Cette pres­crip­tion étant doré­na­vant satis­faite, je vous invite cepen­dant, si vous esti­miez que le contenu de ce site, vous cau­se­rait quel­ques pré­ju­di­ces que ce soient, à pren­dre direc­te­ment atta­che avec moi à l’adresse e-mail ci-des­sous plutôt qu’auprès de mon héber­geur.

Cette solu­tion aura l’avan­tage de la fran­chise, de la rapi­dité et sans doute d’un inté­res­sant échange de vues sur le droit de la res­pon­sa­bi­lité duquel je suis férue.

Je gage enfin que les très hypo­thé­ti­ques âmes cha­gri­nes qui sou­hai­te­raient obte­nir la dis­pa­ri­tion de mes écrits par l’exer­cice d’une demande de sup­pres­sion auprès de mon héber­geur selon les dis­po­si­tions du petit 3 du grand I jumelé au pre­mier alinéa du grand IV de l’arti­cle 6 pré­cité ne man­que­ront pas de porter une par­ti­cu­lière atten­tion au petit 4 du grand I du même arti­cle qui punit d’une peine d’un an d’empri­son­ne­ment et de 15.000 € d’amende le fait, pour toute per­sonne, de pré­sen­ter aux per­son­nes men­tion­nées au 2 un contenu ou une acti­vité comme étant illi­cite dans le but d’en obte­nir le retrait ou d’en faire cesser la dif­fu­sion, alors qu’elle sait cette infor­ma­tion inexacte.

Et si après avoir lu ces lignes, vous en avez conclu que ma prose est indi­geste, je vous invite à lire in extenso l’arti­cle 6 de la dite loi.

Très rapide avis

Nous pou­vons y noter la pré­sence d’élément prou­vant la bonne foi, par exem­ple, l’affir­ma­tion d’une volonté de débat ("échange de vues") ainsi qu’un atta­che­ment à la loi ("droit de la res­pon­sa­bi­lité duquel je suis férue").

Cette men­tion légale est aussi inté­res­sante car elle rap­pelle tout de même, après avoir ouvert le dia­lo­gue qu’il peut se fermer très vite aux torts du plai­gnant.

Références

Articles

Sites officiels

[1]ou plutôt un réseau d’outils.
[2](1, 2) des personnes élues au suffrage direct (par toutes les personnes qui votent), en accord avec d’autres personnes, généralement plus vieilles, élues au suffrage indirect (par certaines personnes qui ont été élues par toutes les personnes qui votent) sur proposition souvent de personnes choisies par une personne choisie par une personne élue au suffrage direct. Pour voir une définition du rôle de ces personnes, nous vous invitons à consulter "Qu’est-ce qu’un ministre ?".

[3](1, 2) Pour exploiter ces données, par contre l’hébergeur doit se plier à l’article 226-17 du code pénal, l’article 226-22 du code pénal et l’article 226-21 du code pénal. En gros, ne rien faire et s’assurer qu’elles restent en sûreté et privée... Pour qui les garder alors ?... Le responsable légal d’une société qui traite des données à caractère personnel, sans mettre en œuvre les mesures pour les protéger, encourt cinq ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende.
[4]Pour en savoir plus sur le concept de négation passive, "Négation active et négation passive" de Jon Elster in "L’invention de la réalité" sous la direction de Paul Watzlawick. Pour résumé rapidement, ce serait nier la différence entre l’athéisme (actif) et l’agnosticisme (passif).

[5]Et dire qu’à une époque, il y avait l’article 35 de la Constitution du 24 juin 1794...
[6]Et après certains continuent à affirmer que nous ne sommes pas dans une société patriarcale...
[7]Encore que le terrorisme est loin d’être défini clairement. C’est un peu un grand fourre tout médiatique.
[8]Facultative dans le texte. En pratique évidement, elle est toujours utilisée.
[9]Dans ce cas, pour le champs Républicain, cet hébergeur est comme Jean Galmot considéré comme un traître qu’il faut punir. Interprétation libre ? Libre certe, mais cela se tiens, il suffit de lire le titre de cette loi.
[10]Et apparemment, cette question a déjà fait "débat" au sein de la Justice qui avait évidement penchée pour la non vérification.
[11]Notons la transparence et la bonne foi de cette démarche visant à créer un climat de dialogue, de débat, tant de fois érigés en valeur principale d’une République...

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  • Migrations - sans-papierEs

    Présentation / discussion autour du prochain camp No Border

    Le pro­chain camp No Border ce sera à Bruxelles à partir du 25 sep­tem­bre. Présentation, pro­jec­tion et dis­cus­sion le 8 sept. à 19 h à La Gryffe dans le cadre d’une tour­née d’infos faite par des mili­tan­tEs bruxel­loi­sEs.


5 septembre


3 septembre

  • Rapports sociaux de genre

    Soirée de soutien au livre du CLAS à propos du viol

    Vendredi 1er octo­bre à 19h au « Z » - RN 86 à Soyons 07 (proche valence) - Entrée 5 euros.

  • Migrations - sans-papierEs

    Face au racisme et à la xénophobie d'État : La solidarité de classe, pas l'hypocrisie républicaine

    Tract CGA manif 4 sep­tem­bre :
    - Une suren­chère répres­sive et raciste
    - Une his­toire qui ne date pas d’aujourd’hui
    - Libéralisation de la parole raciste et stra­té­gie de divi­sion
    En se posant en ges­tion­nai­res de l’État et du capi­ta­lisme, les cou­rants poli­ti­ques de gauche qui font mine de s’émouvoir de la poli­ti­que actuelle, ont depuis des années apporté leur pierre à l’édifice d’une répu­bli­que raciste et xéno­phobe.


31 août


26 août

  • Education - partage des savoirs

    Appel à actions anti-bizutage/usinage à l'ENSAM, site de Cluny (pour commencer...)

    Une grande école publi­que abrite tou­jours un bizu­tage mental appelé « usi­nage » durant près d’un tri­mes­tre. Nous avons nommé l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM), établissement com­posé de 8 cen­tres dont un près de chez nous, à Cluny, à 20 km de Mâcon. Un col­lec­tif local anti-usi­nage s’est créé et invite à une pre­mière action le 31 août où nous nous espé­rons nom­breux...


25 août

  • Discriminations

    « 100 villes contre la lapidation » : Rassemblement du 28 août à Lyon

    Dans le cadre de la cam­pa­gne pour sauver Sakineh et plus lar­ge­ment pour dénon­cer la lapi­da­tion et les exé­cu­tions, le Comité Internationale Contre la Lapidation a lancé un appel à une jour­née de mobi­li­sa­tion le 28 août « 100 villes contre la lapi­da­tion » .


22 août

  • Migrations - sans-papierEs

    cartes postales à l'Elysée

    L’ opé­ra­tion « cartes pos­ta­les » est une énième action en sou­tien à Guilherme et sa famille.


18 août

  • Résistances et solidarités internationales

    « Moi aussi, je boycotte ! » déclare le Président du tribunal correctionnel de Mulhouse

    Le Collectif 69 Palestine appelle à sou­te­nir les cinq mili­tants du Collectif Boycott 68 assi­gnés en cor­rec­tion­nelle le 13 sep­tem­bre, pour avoir appelé au boy­cott des pro­duits israé­liens à Carrefour de Mulhouse le 26 sep­tem­bre 2009. Des actions ont eu lieu à Lyon le 13 jan­vier et le 29 mai 2010.