Sur la nouvelle circulaire Perben concernant l’usage de drogue(s). Stupéfiant !

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Résumé par Jakway du CIRC de la nouvelle circulaire ministérielle encadrant les réponses judiciaires aux usages de drogues. Que du bonheur !

Le 8 avril dernier, le garde des sceaux a envoyé aux procureurs, aux magistrats du parquet, aux présidents des cours d’appel et des TGI, une circulaire à application immédiate.
Le gouvernement veut rétablir la portée de la loi. Il constate encore que l’usage du cannabis s’accroit ainsi que celui des champignons hallucinogènes, du LSD et de la cocaïne. Son objectif est le suivant « sans remettre en cause le principe de la personnalisation des réponses judiciaires au regard du profil du consommateur concerné, la présente circulaire a donc vocation à établir des règles d’harmonisation des réponses pénales données sur l’ensemble du territoire national, sans toutefois perdre de vue les spécificités locales ». Il veut instaurer « une réponse pénale systématique, plus cohérente, plus lisible et plus efficiente ».

La première partie s’intitule : « La nécessité d’un dispositif judiciaire efficace, d’application équilibrée. »
Après avoir constaté que les réponses judiciaires sont différentes non seulement d’une juridiction à l’autre mais
au sein même d’une juridiction et qu’il existe des classement sans suite, elle encourage la désignation d’un
magistrat spécialisé dans chaque parquet. Ce magistrat devra donner « une réponse systématique à l’égard de
tout acte d’usage de stupéfiants ».

De plus dans le cas de la détention, l’audition devra déterminer si l’objectif est l’usage ou la revente.

De même, les seuils de transaction douanière divergent et les conventions avec les parquets sont hétéroclites. La
circulaire cherche à diminuer et à harmoniser le barème plancher sous lequel une transaction serait possible en
excluant le cas des mineurs et des majeurs réitérants. De nouvelles conventions entre douane et parquet devraient être
adoptées, comprenant entre autres des échanges de fichier.
Enfin, le partenariat entre les autorités judiciaires et sanitaires doit être relancé pour « améliorer la prise en charge sanitaire et sociale des toxicomanes placées sous main de justice et de mieux prévenir la récidive ».

La deuxième partie intitulée « Une réponse systématique, adaptée et diversifiée à l’égard des usagers » définit le choix de la réponse judiciaire en fonction « des éléments de personnalité et le profil de consommation de l’usager ».
Les mesures de garde à vue devraient être généralisées lors des interpellations, pour définir la personnalité de
l’usager. L’audition devrait déterminer « le ou les types de substances psychoactives consommées, la régularité de cette consommation, le mode d’approvisionnement, la situation sociale, professionnelle et familiale de l’intéressé et les ressources financières dont ce dernier dispose ».

La réponse ira de la mise en mouvement de l’action publique à une procédure alternative en raréfiant le classement
sans suite. Elle sera différente selon que l’usager est majeur ou mineur.
Pour les majeurs, le classement sans suite seul doit être exclu par principe sauf exceptionnellement pour un
usager non détenteur et non réitérant.

Le classement sans suite accompagné « d’un avertissement (rappel à la loi) » doit être limité et circonscrit aux usagers sans antécédent détenteurs de très faibles quantités.
L’avertissement doit être solennel avec convocation et en
intégrant si possible l’autorité médicale.
La priorité sera donnée aux réponses pénales à dominante sanitaire.
Pour les majeurs usagers ayant dépassé l’expérimentation soit les usagers occasionnels ou réguliers, dont la
consommation n’apparaît pas relever d’un suivi médical, un classement conditionnel avec orientation vers une
structure à vocation sanitaire et sociale peut-être envisagée en particulier pour les jeunes.

Le classement conditionnel d’une durée de trois mois renouvelable une fois peut aussi prendre la forme d’une
obligation à l’usager régulier ou détenteur d’une petite quantité, de se soumettre à des tests médicaux réguliers visant à démontrer la cessation de toute consommation. Une convention avec un établissement hospitalier permettrait une
prise en charge partielle des frais médicaux pour éviter une discrimination financière. L’intéressé devra donner son
accord formel.
D’autres obligations d’insertion professionnelle, ou pour les jeunes majeurs d’assiduité scolaire peuvent-être
prononcées.

Pour « les cas d’addictions les plus lourds de drogues dites « dures » ou polytoxicomanes », une injonction
thérapeutique est utilisée, dont le non-respect peut entraîner des poursuites.
« Les usagers réitérants ou récidivistes ayant déjà fait l’objet d’une orientation ou d’un suivi sanitaire, ou ne relevant pas d’une mesure de soins » devront payer une amende ou effectuer un travail d’intérêt général. De plus ils seront soumis soit à une composition pénale à vocation pédagogique - un stage dans un service d’addictologie - soit à une session animée par les autorités judiciaires, sanitaires...
Les poursuites pénales devant le tribunal doivent être exceptionnelles. Elles seront réservées « aux réitérants ou récidivistes ainsi qu’aux usagers refusant de se soumettre aux mesures alternatives ordonnées par le parquet ». Afin
d’éviter l’incarcération de l’usager, d’autres peines peuvent aussi être efficaces comme « des peines d’amendes, de suspension ou d’annulation du permis de conduire, d’interdiction de conduire certains véhicules, du retrait du permis de chasser, de l’immobilisation ou de la confiscation du véhicule appartenant au condamné, ou encore
d’accomplissement d’un stage de citoyenneté ».

Enfin un traitement spécifique de l’infraction sera aggravé si le lieu de l’usage est un établissement pénitentiaire ou recevant des mineurs, si l’usager est dépositaire de l’autorité ou si il exerce une profession à risques, ou si la personne conduit.
29 condamnations pour usage de stupéfiants au volant ont été prononcées en 2003.

Pour les usagers mineurs, « des investigations relatives à sa personnalité, au contexte de l’usage, à son environnement
social et familial »
doivent être menées et doivent donner lieu à une réponse judiciaire systématique, claire et lisible, tournée vers la prévention de la récidive.
Le classement sans suite est réservé au mineur n’ayant pas dépassé le stade de l’expérimentation. Pour des raisons
pédagogiques, le classement sous condition avec délivrance d’un message sanitaire doit être privilégié.
Dans les cas où la consommation de stupéfiants paraît révéler une problématique complexe ou une dangerosité
particulière, les parquets privilégieront la saisine du juge des enfants en vue d’une prise en charge globale du mineur.
Si l’investissement parental semble de bonne qualité, une injonction thérapeutique peut être ordonnée.

La troisième partie parle de la lutte contre les dépendances et des incitations à l’usage.
Elle vise les individus qui, à titre personnel ou professionnel, encouragent ou incitent la consommation de
stupéfiants (5 ans et 75.000 €). Cette infraction à l’usage sera renforcée s’il s’adresse à un mineur (7 ans et
150.000 € pour un mineur de moins de 15 ans).

Les réponses judiciaires doivent être apportées envers :

- les boutiques vendant des graines de chanvre et des conseils pour les cultiver ;
- la vente de vêtements ou bijoux arborant une feuille de cannabis ;
- la diffusion d’ouvrages ou articles de revues vantant les mérites de produits stupéfiants ;
- la vente de matériel ou accessoires accompagnée d’instructions de dosage de stupéfiants ;
- la commercialisation de machine dites « tube » ou à « tuber » si les circonstances qui entourent la vente peuvent permettre de constituer l’infraction.
Les rassemblement musicaux sont eux aussi sur la sellette : « outre les infractions à la législation des stupéfiants et les atteintes aux biens ou aux personnes, d’autres incriminations sont susceptibles d’être retenues » comme le défaut de déclaration à la SACEM et de spectacle, comme l’infraction à l’imposition des recettes, comme des manquements à la sécurité, comme l’ouverture d’un débit de boisson temporaire sans déclaration et comme le non respect à la loi contre le bruit.

Enfin la circulaire se termine sur les détournements de médicaments en particulier de la buprénorphine. Elle vise la
falsification d’ordonnance, les fausses déclarations pour l’obtention de prestations d’assurance, d’obtention et de
délivrance de produit classé sans ordonnance ou au moyen d’ordonnance fictive ou de complaisance.

Cette circulaire Perben du 8 avril a été prise pour lui par J.-M. Huet, directeur des affaires criminelles et des grâces.

Jakway (CIRC Lyon)

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