SARKOZY faisant appel à la haine xénophobe de son électorat potentiel a demandé des peines exemplaires contre les gamins qui ont été incités à lancer des cailloux par le dispositif répressif disproportionné déployé à LYON. Le parquet a donc fait appel des décisions de justice prononcées en flagrant délit trop clémentes à son goût.
SARKOZY fait constamment état de son attachement à la démocratie pour justifier les mesures autoritaires qu’il emploie.
Un état démocratique devrait appliquer la loi de manière exemplaire pour
l’ensemble des citoyens.
Compte tenu de la gravité des faits, je m’étonne alors que le parquet n’ai pas pris l’initiative de déclencher une enquête afin de déterminer si le préfet qui a initié le guet-apens place BELLECOUR le 21 Octobre s’est rendu coupable ou non des infractions suivantes au code pénal :
CHAPITRE II : Des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne
Section 1 : Des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne
Paragraphe 2 : Des violences.
Article 222-11
Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
Article 222-12
L’infraction définie à l’article 222-11 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende lorsqu’elle est commise :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
5° bis A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
7° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;
10° Avec usage ou menace d’une arme ;
Article 222-13
Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
5° bis A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
7° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;
10° Avec usage ou menace d’une arme ;
CHAPITRE III : De la mise en danger de la personne.
Section 1 : Des risques causés à autrui.
Article 223-1
Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
Section 6 bis : De l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse.
Article 223-15-2
Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
CHAPITRE V : Des atteintes à la dignité de la personne.
Section 1 : Des discriminations.
Article 225-1
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
TITRE III : Des atteintes à l’autorité de l’Etat.
CHAPITRE Ier : Des atteintes à la paix publique
Article 431-1
Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l’exercice d’une des libertés visées à l’alinéa précédent est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
CHAPITRE II : Des atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique.
Paragraphe 1 : Des atteintes à la liberté individuelle.
Article 432-4
Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros
Paragraphe 2 : Des discriminations.
Article 432-7 .
La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :
1° A refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ;
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