Pour que les contrôleurs des transports en commun respectent (enfin) la loi !

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Les contrôleurs TCL ont moins de pouvoir qu’ils ne le prétendent. En uniforme ou en civil, ils n’ont le droit de retenir sur place un usager que si un officier de police judiciaire leur en donne l’ordre... ce qui n’est presque jamais le cas. Exposé de vos droits, et des moyens de vous défendre contre une rétention arbitraire.

Un contrôleur TCL qui empêche les usagers de sortir d’une rame en obstruant la porte… Des contrôleurs qui bloquent un contrevenant dans un coin pour le contraindre à remettre ses papiers d’identité… Un contrôleur qui rattrape une personne par le bras alors qu’elle tente de partir…

Pour beaucoup, nous avons été victime ou témoin de ce genre de scène sur le réseau TCL, surtout depuis l’entrée en jeu des redoutables contrôleurs-mystères en civil. Pourtant, dans 99,9% des cas, ces procédures sont parfaitement illégales ! En cas de retenue abusive, non seulement l’amende imposée à l’usager devrait tomber pour vice de procédure, mais en plus, les contrôleurs se livrant à cette pratique devraient être poursuivis disciplinairement et pénalement. Cela peut paraître surprenant, mais c’est pourtant ce que prévoit la loi. En voici la démonstration, qui sera profitable à ceux n’étant pas parvenus à échapper à un contrôle.

Pas de rétention possible sauf ordre d’un officier de police judiciaire

Contrairement à ce que croient beaucoup d’usagers des transports en commun, les contrôleurs n’ont pas autant de pouvoirs qu’ils le prétendent. Techniquement, ils agissent en tant qu’ « agents assermentés de l’exploitant du service de transport », selon les termes de l’article L. 2241-1, 4° du Code des transports. Leurs pouvoirs sont prévus à l’article 524-9 du Code de procédure pénale, qui contient la disposition suivante :

« Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports ne peut retenir le contrevenant  ».

D’après ce texte, un contrôleur n’a pas le droit de retenir dans la rame ou sur le quai une personne sans titre de transport valable, à moins d’avoir téléphoné préalablement à un officier de police judiciaire, lequel lui aura ordonné de retenir la personne.
Pourquoi une telle obligation de téléphoner à un officier ? Tout simplement parce que la rétention d’une personne est un acte particulièrement grave, qui ne peut être réservé qu’à des agents publics hautement qualifiés. Il s’agit d’un principe sacro-saint du Droit français : les pouvoirs de contrainte ne peuvent être confiés à n’importe qui. À la différence des contrôleurs, les officiers de police judiciaire ont passé un concours public de haut niveau, ont suivi une formation de haute volée, et ont été sensibilisés à la nécessité de respecter les libertés publiques (en tout cas, en théorie…). C’est pourquoi les contrôleurs, agents inférieurs qui ne présentent pas les mêmes garanties, ont l’obligation d’obtenir l’autorisation d’un agent de police judiciaire pour procéder à une rétention.

Amende non-valable, sanction du contrôleur

Or, en pratique, un nombre croissant d’usagers constatent que cet article 524-9 du Code de procédure pénale n’est absolument pas respecté. Se comportant en véritables cowboys, les contrôleurs TCL ont pris l’habitude de retenir les usagers sans demander l’autorisation d’un officier de police judiciaire, soit en se mettant devant les portes pour éviter que la personne s’en aille, soit en la bloquant dans un recoin, soit en la retenant physiquement lorsqu’elle cherche à partir. Des comportements purement illégaux, susceptibles d’emporter trois conséquences :

1°) L’annulation de l’amende pour vice de procédure ;

2°) La sanction disciplinaire des contrôleurs n’agissant pas selon les normes propres à leur métier ;

3°) Dans certains cas, la sanction pénale pour l’infraction de séquestration prévue à l’article 224-1 du Code pénal : «  Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne » est puni en l’occurrence de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. En effet, dès lors que le contrôleur vous détient contre votre gré sans avoir reçu d’autorisation de la part d’une autorité compétente, il se livre à une séquestration. C’est le droit.

Comment agir concrètement ?

Toutefois, il y a le droit, et il y a la pratique. Pourquoi les contrôleurs agissent-ils si ouvertement au mépris de la loi ? Parce que dans les faits, il est très difficile pour les usagers de démontrer qu’ils ont été victime d’une rétention arbitraire. En effet, les contrôleurs pourront témoigner que la personne a présenté ses papiers et/ou payé l’amende de son plein gré, ou encore qu’ils ont téléphoné à l’officier de police judiciaire avant de procéder à la rétention, alors qu’en réalité, ils lui auront téléphoné après coup. Les contrôleurs étant assermentés, leurs témoignages font foi, et sauf à apporter une preuve irréfutable de la rétention abusive, l’usager n’aura d’autre choix que de s’incliner… D’autant qu’il est particulièrement difficile d’obtenir l’annulation d’une procédure auprès de l’exploitant du réseau qui embauche lesdits contrôleurs et encaisse les amendes...

Cet état des choses est scandaleux, puisqu’il revient à pérenniser une pratique massive par laquelle les contrôleurs agissent au mépris des lois de la République française, sans jamais pouvoir être inquiétés. Il convient de s’indigner contre cette situation qui fait la part belle à la justice privée, et surtout, d’agir pour y mettre fin. Trois moyens pour nous défendre, nous, usagers, doivent être employés :

1°) Alerter les autorités publiques (le Défenseur des Droits, les Procureurs de la République, les Préfets, le Ministre de l’Intérieur, le Garde des Sceaux). La saisine du défenseur des droits sera particulièrement judicieuse, puisque celui-ci est compétent pour enquêter sur les abus de pouvoir des agents des transports en commun. À cette fin, pour que soit constitué un dossier volumineux répertoriant les différents abus subis par les usagers, je vous invite à signaler toutes vos expériences de rétention abusive à cette adresse : abusdespolicesprivees@gmail.com

2°) Sensibiliser les usagers. Outre la lecture et le partage de cette note, il conviendrait de signaler à vos connaissances l’existence de cet article 524-9 du Code de procédure pénale qui interdit aux contrôleurs de retenir une personne s’il n’a pas l’autorisation d’un officier de police judiciaire. Cela permettrait d’induire chez les usagers un rapport nouveau avec les contrôleurs, en leur donnant les moyens de résister à des pressions illégales.

3°) Réagir correctement en situation de rétention abusive. Si un contrôleur cherche à vous retenir contre votre gré, il convient de réagir de la bonne façon afin de le dissuader de violer la loi. Pour cela, il ne faut en aucun cas vous montrer violant, que ce soit physiquement ou verbalement, puisque cela reviendrait à commettre des infractions de rébellion ou d’outrage. Si un contrôleur cherche à vous empêcher de partir après que vous lui avez rappelé la loi, vous pouvez en premier lieu demander aux personnes autour de vous si elles sont prêtes à témoigner de la scène, en prenant leurs noms et leurs numéros de téléphone. Vous pouvez également filmer la scène avec votre téléphone portable, ce que les agents ne pourront pas vous interdire, et constituera une preuve irréfutable de votre rétention arbitraire. Enfin, si l’exploitant du réseau exige malgré tout de vous le paiement de l’amende, il convient par la suite d’adresser une plainte auprès du Procureur de la République. Tout cela est certes fastidieux, mais ce n’est qu’en mettant des grains de sable dans les rouages de ce système injuste que les usagers pourront faire respecter leurs droits et libertés.

Nous avons la possibilité d’agir contre un abus concret qui concerne des millions d’usagers, qui pullule dans les grandes villes, et qui risque de se multiplier à l’occasion de l’Euro de football où les dispositifs de contrôle seront renforcés.
Il est donc temps d’agir, pour que les contrôleurs des transports en commun respectent enfin la loi, pour que la liberté des usagers ne soit pas sacrifiée sur l’autel d’intérêts privés !

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  • Le 13 mai 2021 à 21:02, par Max

    Bonjour David,

    Oui, c’est bien cela : régime de prescription ordinaire. La soustraction à l’obligation de rester à disposition des agents étant un délit, le délai de prescription est de 6 ans à compter de la commission des faits.

    Je note d’ailleurs que l’article sous lequel nous commentons est devenu obsolète, précisément en raison de l’adoption de cette nouvelle incrimination prévue à l’article L.2241-2 du Code des transports. L’individu se soustrayant à son obligation de rester à disposition des agents commettant un délit puni d’emprisonnement, toute personne - y compris un contrôleur - est fondé à l’interpeller pour le présenter ensuite à un officier de police judiciaire, au titre de l’article 73 du Code de procédure pénale.

  • Le 9 mai 2021 à 10:07, par David

    Bonjour à tous, est-ce quelqu’un serait en mesure de m’indiquer quel est le délai de prescription pour délit de soustraction à l’obligation de rester à disposition ?

    Je n’ai rien trouvé dans la Loi des Transports. Ceci est une disposition relativement récente : Article L2241-2

    Mon raisonnement selon les régimes de prescriptions ordinaires : 1 ans pour une infraction passible d’une contravention et 6 ans pour une infraction caractéristique d’un délit.

    L’infraction à la L2241-2 étant passible de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, l’infraction se préscrit donc par 6 ans à compter de ma date de l’infraction ?

    Merci

  • Le 20 août 2019 à 10:59, par

    En fait, une fois que le contrevenant a donné sa pièce d’identité, un agent RATP ne peut en aucun cas le contraindre à rester sur place en l’absence de délit passible de prison ou de crime.
    Donc j’en déduis que si un agent RATP ordonne à un contrevenant de rester sur place en attendant la police après avoir obtenu son identité, c’est une privation de liberté individuelle commise par l’agent.
    L’article L 2241-2 al 3. du Code des transports qui condamne le fait de ne pas rester à disposition du contrôleur le temps qu’il informe la police est valable dans le cas où le contrevenant refuse ou se déclare dans l’impossibilité de justifier de son identité.

  • Le 23 mai 2018 à 20:10, par Juriste

    Chuck Michel,

    Mais justement : l’article L 2241-2 al 3. du Code des transports prévoit désormais que le fait de ne pas rester à disposition du contrôleur le temps qu’il informe la police est puni de 2 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende. Le fait de prendre la fuite est donc devenu un délit, ouvrant le droit à chaque citoyen - et donc aussi aux contrôleurs - de procéder à une arrestation sur la base de l’article 73 du Code de procédure pénale.

    Mis à part soulever un problème de clarté de la loi (contradiction avec l’article 524-9 du Code de procédure pénale), je ne vois pas trop comment s’en sortir...

  • Le 23 mai 2018 à 19:07, par Chuck Michel

    Pour l’article L.2241-2, al.3, du Code des transports :
    On parle d’être retenu dans le tram avant même que les contrôleurs téléphone à la police.
    Par exemple les contrôleurs ne peuvent pas refuser que vous descendiez à un arrêt si ils n’ont pas encore appelé la police.
    Pour l’art. 73, al. 1er, du Code de procédure pénale :
    Une infraction qui donne une contravention n’est pas assimilable à un crime ou un délit puni d’emprisonnement.

  • Le 26 avril 2018 à 21:01, par

    C’est article n’est pas à jour et ses conclusions sont malheureusement inexactes depuis la loi 2016-339 du 22 mars 2016.

    En effet, l’article L.2241-2, al.3, du Code des transports dispose que :
    « Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent visé au même premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

    Or, l’art. 73, al. 1er, du Code de procédure pénale précise lui que :
    « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche. »

    Par conséquent, n’importe quelle personne peut vous appréhender - si besoin par la force - dans le cas où vous tenteriez de vous en aller avant que qu’un officier de police judiciaire ait pu être contacté par le contrôleur.

  • Le 3 avril 2018 à 17:18, par kev

    Alors, il y à 3 lois bien distincts à retenir : comprendre le statut des controleurs TCL, selon l’article L2241-1 ils sont, je cite : « 4°.les agents assermentés de l’exploitant du service de transport. »
    Maintenant selon le II de l’article 529-4 de la Procédure Pénale : "A défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports, s’ils ont été agréés par le procureur de la République et assermentés, sont habilités à relever l’identité et l’adresse du contrevenant.

    Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports ne peut retenir le contrevenant}

    . Lorsque l’officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité.[...]

    Il est donc bien écrit que les agents de l’alinéa 4° n’ont en aucun cas le droit de retenir un contrevenant sans autorisation d’un Officier de police Judicaire, soit la police national.
    Le temps de retenu sans autorisation d’un officier de police est donc une privation de la liberté individuellede et est passible de 7 ans d’emprisonnement + 100000 euro d’amende ( article 432-4 du code pénale ). Maintenant un agent assermente à plus de voix que vous, donc il faut fournir une preuve lors de la procédure pénal, et c’est le juge qui appréciera de la preuve, une vidéo ou vous gardez votre sang froid et ne faite aucune violence verbale ou physique sur le dit agent après avoir énumérez la lois peut être une preuve, mais ça reste à vérifier.

  • Le 2 avril 2018 à 23:53, par Léo

    Je ne suis pas d’accord avec les commentaires ci-dessous.

    Comme cela est précisé dans le billet, l’article 524-9 du Code de procédure pénale prévoit toujours que « Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports ne peut retenir le contrevenant. »

    Si un autre article de loi prévoit le contraire (en l’occurence l’article L2241-2 du Code des transports), cela signifie que les dispositions en leur ensemble sont contradictoires et manquent de clarté. Dans une telle situation, c’est l’interprétation la plus favorable aux usagers qui doit primer (principe d’intelligibilité de la loi pénale). Par conséquent, toute rétention physique n’ayant pas été ordonnée par un officier de police judiciaire demeure illégale.

  • Le 19 novembre 2017 à 17:16, par Max

    Attention : comme le souligne Romain, cet article était encore valable il y a un an, mais une nouvelle loi a été adoptée. Désormais, les contrôleurs peuvent retenir les contrevenants sur place avant même d’en avoir avisé les policiers (article L2241-2 du Code des transports).

    Pour frauder, il faudra donc s’y prendre à l’ancienne... En attendant, il serait bon de retirer cet article pour éviter que des gens n’aggravent leur cas. Ou alors, préciser dans l’en-tête que la loi a été changée.

  • Le 13 novembre 2017 à 19:57, par Romain

    Alors je ne sais pas si le code des transports à changer depuis l’article, mais en lisant un peu en détail, il apparaît qu’ils ont absolument le droit de retenir les contrevenants (j’aurais bien aimer pourvoir échapper aux contrôles moi aussi).
    Quand on lit l’article L2241-2 du code des transports, on a ceci :
    "Si le contrevenant refuse ou se déclare dans l’impossibilité de justifier de son identité, les agents mentionnés au premier alinéa du II de l’article 529-4 du code de procédure pénale en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent.

    Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent visé au même premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende."

  • Le 31 octobre 2017 à 09:28, par Epoke

    Petit témoignage :

    Je me suis retrouvé le dernier dans un bus avec des contrôleur qui était à chaque porte.
    J’ai voulu sortir en leur disant qu’ils n’avait pas le droit de m’en empêcher, et ils se sont mis a plusieurs 2 ou 3 pour me plaquer sur le sol (en me faisant une cléf de bras) du bus et j’ai dit « ok je vous paye » ...

    Voila un cas d’abus de pouvoir et de droit...

  • Le 20 mai 2017 à 02:07, par marius

    Sachez,que légalement vous ne pouvez pas vous soustraire à un contrôle de titre de transport
    Article L2241-2 du code des transports.
    Attendons les transports gratuits,si c’était le cas ça se saurait.non ? code des transports :
    Article L 2242-6 ;L2242-5

  • Le 7 juin 2016 à 15:44, par

    Un détail quand même : les contrôleurs ont le droit, comme tout citoyen, de retenir (y compris par la force) toute personne si celle ci vient ou est en train de commettre un délit ; en attendant l’arrivée de la police (nationale). Alors oui, c’est flou, mais ça comprend tout ce qui peut se rapprocher d’une dégradation ou d’une agression ; et on sait que les tribunaux reconnaissent plus facilement « l’agression » d’une agent TCL que celle de l’usager par l’agent. C’est donc bien dit dans l’article, mais le moindre début de réaction de la part de l’usager peut légitimer la rétention par les contrôleurs, il est donc essentiel de rester calme et serein.

    Le plus efficace, à mon sens, et d’après mon expérience, c’est de refuser de présenter ses papiers tout en donnant son identité (seuls des policiers nationaux peuvent les exiger). S’ils se contentent du nom, c’est facile de contester l’amende en l’absence de référence d’identité ; et s’ils veulent le contrôle à tout prix, ça fait perdre du temps aux contrôleurs, et à moins que la police soit juste à côté et n’ai rien d’autre à faire, les contrôleurs n’ont dans ce cas pas le droit de retenir l’usager, qui (s’il est en fraude) n’est coupable « que » d’une contravention, qui ne leur donne pas le droit à rétention.

    Autre chose facile à faire pour les trams et bus : exiger de pouvoir descendre (même dans le cas d’un délit, le droit français n’autorise pas le déplacement de force par qui que ce soit d’autre qu’un policier). S’ils refusent, ils sont obligés d’immobiliser le bus/tram... Et une fois en dehors du bus ou du tram, les contrôleurs n’ont plus le droit d’effectuer de contrôle, l’espace public n’étant pas de leur ressort. Mais ça, ça ne fonctionne pas dans le métro...

  • Le 6 juin 2016 à 18:28, par hermano

    au final le risque ce serait que ces pratiques deviennent légales. perso j’ai pas plus confiance en la justice publique qu’en la justice privée, et puis mon problème avec les contrôleurs c’est pas qu’ils transgressent la loi, ça c’est juste un moyen pour moi d’avoir gain de cause si on en arrive jusqu’au tribunal, mais même s’ils me contrôlent et me mettent une amende sans vice de procédure je trouve qu’ils n’ont aucune légitimité à le faire. C’est un peu comme le problème des flics et des « bavures » (ou « violences policières »), si on peut les calmer c’est bien, mais ce qui me gêne c’est l’essence même de la police, pas ses abus. et c’est pas juste théorique, très concrètement, je me suis déjà tapé avec des gens lambdas ben voilà, c’est douloureux mais j’oublie vite, donc c’est pas la violence qui pose problème. mais un flic, même sans te taper, rien qu’en te regardant de trav’ avec toute l’assurance de son petit statut, il te fait 20 fois plus mal qu’une droite, c’est l’humiliation de pas pouvoir répondre, de devoir fermer ta gueule et baisser l’échine parce que sinon c’est outrage, rébellion, tout ça. et ça, tant que la police sera la police ça demeurera. Si elle a pas plus de droits que les citoyens, elle peut pas remplir son rôle.

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