Droit à l’image et police, comment cela fonctionne-t-il ?

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Lors d’une manif lycéenne, le 16 décembre, près de la place Bellecour à Lyon, des policiers ont empêché un photographe de l’AFP d’exercer son métier en l’interpellant et en l’obligeant à effacer des photos de leur « chasse aux lycéens ». Des sections lyonnaises de la Ligue des Droits de l’Homme rappellent la loi en ce domaine.

Le 16 décembre 2008, près de la place Bellecour (Lyon 2e), aux alentours de 17h30, deux photographes de l’Agence France Presse ont été empêchés de prendre librement des photos par des fonctionnaires de police. Ces photographes étaient en train de couvrir une manifestation de lycéens dans un lieu public et faisaient leur travail d’information. Suite à ces faits, l’intersyndicale et la société des journalistes (SDJ) de l’AFP ont fait connaître leur protestation dans des communiqués parus le 17 décembre.

Les sections Lyon 3e-6e, Lyon 7e, Lyon 8e, Oullins et sud ouest lyonnais et Caluire Rillieux Sathonay de la Ligue des Droits de l’Homme rappellent que l’article 39 sexiès de la loi sur la liberté de la presse accorde aux fonctionnaires de police un régime spécifique visant à protéger leur identité en sanctionnant « le fait de révéler par quelque moyen d’expression que ce soit l’identité des fonctionnaires de police ». Cependant, elles rappellent également que la portée de cette disposition est amoindrie au nom du droit à l’information, notamment dans les cas suivants :

1- Événement dont l’importance justifie qu’il soit porté par l’image à la connaissance du public (Arrêt du 19 mai 2004, Cour d’Appel d’Aix en Provence)

2- Événement d’actualité auquel le policier s’est trouvé mêlé objectivement et de façon impersonnelle par l’effet d’une coïncidence due à des circonstances tenant exclusivement à sa vie professionnelle (Arrêt du 26 juin 2000, Cour d’Appel de Paris)

3- Écho à une opération de police en relation directe avec un événement d’actualité hautement médiatisé (Arrêt du 20 février 2001, Cour de cassation)

4. Participation à la reconstitution de faits criminels (Arrêt du 10 mai 2005, Cour de cassation, Ch. Civ 1, RG n°02-14730)

Considérant les rappels juridiques ci-dessus énoncés, elles souhaitent que soit porté à la connaissance de tous les citoyens que l’invocation du droit à l’image est limitée lorsque la photographie met en cause un sujet d’actualité ou un sujet historique, lorsque la reproduction de l’image de la personne est accessoire par rapport à la photographie, ou encore lorsque la personne n’est pas identifiable sur l’image en cause. En conséquence, elles s’interrogent sur un évènement qui leur semble aller à l’encontre de la législation française ainsi que de l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme dont la France et d’autres pays dans le monde ont fêté le 60e anniversaire le 10 décembre dernier.

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  • Le 23 décembre 2008 à 16:20

    plus exactement l’article 39 sexies de la loi de sur la liberté de la presse protège les flics « dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l’anonymat ».

    l’article sur légifrance

    un arrêté de 2008 définit les keufs en question, en gros, c’est l’antiterrorisme et les brigades d’intervention :
    cf. le texte de l’arreté

    Par ailleurs, vous noterez qu’il s’agit là de liberté de presse, donc de diffusion des photos (ou autres infos sur l’identité des flics).
    La simple prise d’image de fonctionnaire sur la voie publique n’est, a priori, soumise à aucune interdiction (à creuser peut-être, mais il semble n’y avoir rien de tel dans le droit français...).

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